Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-12.695

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10998 F

Pourvoi n° W 18-12.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Nexter Systems, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nexter Systems ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime d'une inégalité de traitement en matière salariale et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes à titre de rappels de salaire, outre les congés payés afférents et de dommages et intérêts en réparation du préjudice de retraite et en réparation du préjudice moral.

AUX MOTIFS propres QUE l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale. En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Pour établir l'existence de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement Mme X... s'appuie sur la comparaison entre sa situation et celle d'un panel de dix-neuf autres salariés pour soutenir qu'elle a eu un déroulement de carrière bien différent de celui de ses collègues assistantes embauchées à la même période et qu'elle doit être classée niveau M5 de façon rétroactive. Il convient tout d'abord de relever que Mme X... ne dénonce pas une situation de discrimination, où son déroulement de carrière aurait été entravé en raison d'un motif prohibé, mais d'une différence de traitement. A cette fin elle doit établir une identité de situation avec les salariés auxquels elle se compare. Si elle produit un tableau révélant que des salariés engagés à la même période qu'elle aux mêmes fonctions ont connu un déroulement de carrière plus favorable, ce tableau comparatif est dépourvu de pertinence dès lors que la salariée n'apporte aucun élément susceptible d'établir que les salariés concernés et dont l'identité reste inconnue ont exercé tout au long de leur carrière des fonctions identiques à celles qui ont été confiées à Mme X.... En outre, si la salariée fustige son classement en catégorie M3 alors que des collègues du panel de comparaison relèvent de la catégorie M5, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir une identité de situation entre ses tâches et celles confiées aux salariés avec lesquels elle se compare. Ainsi, une assistante niveau M3 "assiste un manager ou une entité de travail en effectuant les tâches de secrétariat, assure l'interface équipe/interlocuteurs internes ou externes, clients ou sous-traitants". La définition conventionnelle de l'assistante niveau M 5 est la suivante : "assiste un manager ou une entité de travail en effectuant les tâches de secrétariat, assure l'interface équipe/interlocuteurs internes ou externes, clients ou sous-traitants. Assure à la demande de sa hiérarchie des missions spécifiques telles que : préparation et secrétariat de réunion, rédaction de comptes-rendus réalisation de reporting, élaboration de synthèse, gestion des stagiaires ... Constitue les dossiers nécessaires