Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-14.781
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10999 F
Pourvoi n° P 18-14.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SCET, société anonyme, prise en qualité de liquidateur amiable de la société Reims événements, société d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société SCET, liquidateur amiable de la société Reims événements a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme C..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société SCET, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les deux moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme C..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué débouté Mme C... de sa demande de rappel d'heures majorées arrêtées au 18 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QU'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments (p. 6) ; Que Madame C... a suffisamment étayé sa demande, mais à hauteur de 111,71 heures seulement (p. 9, 1er §) ; Que la société produit des documents signés par la salariée et son supérieur hiérarchique et faisant état au 31 décembre 2012, de 102,17 heures de suractivité majorée, qui ont fait l'objet de 21 heures de récupération sous forme de jours de repos du 2 au 7 janvier 2013, de 28 heures de récupération sous forme de jours de repos du 12 au 15 mars 2013, de 10h50 de récupération sous forme de jours de repos du 29 avril au 1er mai 2013, et à un solde d'heures de suractivité en résultant de 42,67 heures ; que ce solde a été entièrement réglé sur ses bulletins de paie de décembre 2012 et décembre 2013 ; que par le paiement ou la prise de jours de repos, la société a suffisamment justifié avoir rempli Mme C... de ses droits au titre des heures de suractivité ;
ALORS QU'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles Mme C... avait étayé sa demande « à hauteur de 111,71 heures », tandis que la société produisait des documents faisant état au 31 décembre 2012, de 102,17 heures de suractivité majorée, qui avaient donné lieu à paiement ou à la prise de jours de repos, ce dont il résultait que la salariée n'avait, en tout état de cause, pas été remplie de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme C... reposait sur une faute grave et d'avoir débouté la salariée de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme C... se prévaut à tort de l'article 22 des statuts de la société Reims Evènement, pour en déduire que M. T..., président directeur général, n'avait pas de pouvoir pour procéder à son licenciement et signer la lettre afférente ; que certes, selon l'article 22 des statuts, la nomination, la révocation et tout agent ou employé de la société et la fixation de leur traitement, salaire et rémunération relève des pouvoirs du conseil d'administration ( ) ; mais que la société rappelle que l'article 225-56 du code de commerce dispose que le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, la représente dans ses rapp