Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-13.459

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11000 F

Pourvoi n° B 18-13.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Auditeurs et comptables associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... C..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Auditeurs et comptables associés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C... ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auditeurs et comptables associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auditeurs et comptables associés à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Auditeurs et comptables associés.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame C... les sommes de 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24.455,26 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10.398,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.039,83 € au titre des congés payés afférents, 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'exposante à délivrer des bulletins de paie, une certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conformes à son arrêt et, ajoutant au jugement, d'AVOIR condamné l'exposante à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois, ainsi que de l'AVOIR condamnée à verser à Madame C... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prise d'acte ; lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, le salarié devant établir les faits allégués à l'encontre de son employeur et ceux-ci devant être d'une gravité suffisante pour justifier la rupture ; l'écrit par lequel il prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ne fixe pas les limites du litige. La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord, et ce même si le mode de rémunération est plus avantageux pour le salarié. Madame C... travaillait depuis 1986 pour le cabinet comptable qui a fait l'objet d'une reprise par le cabinet COMPTAFIDA et LEMONNIER en 2007 et dont le dernier repreneur est la société ACA née d'une fusion de plusieurs cabinets comptables depuis le ler janvier 2011 ;la salariée a estimé que l'employeur avait modifié les éléments de rémunération de son contrat de travail dès 2007 et a saisi le conseil de prud'hommes en avril 2011 puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail en novembre 2011. L'employeur conteste les faits et soutient qu'à la reprise en 2007, il a dû mettre fin peu à peu à des pratiques illicites telles que donner un intéressement exonéré de charges sociales sans qu'un accord ait été conclu en ce sens, ou verser une somme forfaitaire de frais mensuels sans contrepartie de dépenses, le tout constituant une prime déguisée de 566 euros mensuels non assujettie à charges sociales, ni à impôt sur le revenu, les sommes ayant été intégrées dans le revenu brut de la salarié