Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-14.821
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11001 F
Pourvoi n° H 18-14.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Yves Rocher France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme T... M..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Yves Rocher France ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yves Rocher France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Yves Rocher France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de Madame M..., d'AVOIR requalifié la relation contractuelle entre la société Yves Rocher France et Madame M..., gérante de la SARL T... D, en gérance de succursale, et d'AVOIR dit que cette relation contractuelle remplissait les conditions visées aux articles L.7321-1 à L. 7321-3 du code du travail, d'AVOIR dit que la rupture de la relation contractuelle entre la société Yves Rocher France et Mme M..., gérante de succursale, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR fixé la rémunération mensuelle de référence à la somme de 2.687 euros, et d'AVOIR condamné la société Yves Rocher France à payer à Mme M... les sommes de 13.435 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8.061 euros au titre du préavis, et 806 euros au titre du congé sur préavis ainsi que 64.488 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'application des articles L 7321-1 et L 7321-2 du code du travail : qu'il n'est pas contesté que ces dispositions ne sont pas applicables à une personne morale et qu'en l'espèce, le contrat de location-gérance a été signé entre la société Yves Rocher et la Sarl T... D. ; que cette circonstance ne fait cependant pas échec à l'application des dispositions sus- visées, au bénéfice d'un gérant personne physique, dès lors qu'il est en mesure de démontrer que même si l'entreprise fournissant les marchandises distribuées avait contracté avec une personne morale, la personne physique de celui qui gérait était prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée ; qu'ainsi que l'a relèvé le conseil de prud'hommes, Mme M... formule sa demande en qualité de personne physique exerçant son activité au sein de l'institut ; qu'il convient donc de rechercher si Mme T... M... remplit ou non personnellement les conditions lui permettant de revendiquer le statut de gérant de succursale ; qu'à cet égard, il n'est pas sans intérêt de relever que la Sarl T... D a été créée en concordance avec la signature du contrat initial de franchise, et qu'il s'agit, au vu de l'extrait Kbis produit par Mme M..., d'une société à responsabilité limitée à associé unique, en l'occurrence, elle-même ; que le plus, il résulte de la description des conditions de fait dans lesquelles Mme M... exerçait son activité professionnelle qu'elle exploitait personnellement l'institut, y travaillant, en assurant concrètement la gestion quotidienne, se voyant imposer toutes les conditions d'exploitation de sorte que la personne de la gérante était bien le pivot central de toute l'activité de l'institut ; qu'en conséquence, Mme M... est bien fondée à revendiquer, nonobstant l'existence juridi