Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-15.520

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11002 F

Pourvoi n° S 18-15.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société d'études et applications composants Guiraud frères, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Q... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société d'études et applications composants Guiraud frères, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'études et applications composants Guiraud frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'études et applications composants Guiraud frères à payer la somme de 3 000 euros à M. R... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société d'études et applications composants Guiraud frères

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. R... et D'AVOIR condamné la société SEAC Guiraud Frères à payer les sommes de 14.829 € au titre du préavis, de 1.482 € au titre des congés payés afférents et de 64.485 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci ; qu'en l'espèce il est constant que la société SEAC « H... FRERES », qui s'est substituée à la société FUSCO par suite d'une convention entre celles-ci, était tenue de reprendre le contrat de travail du salarié à l'identique ; que lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; qu'à défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel entre les employeurs successifs ; que M. R... invoque en l'espèce plusieurs modifications de son contrat de travail par le cessionnaire et principalement la modification de la structure et du montant de sa rémunération en alléguant d'une diminution de celle-ci ; qu'il est constant que M. R... bénéficiait d'une prime de vacances, d'une prime de fin d'année et d'une prime d'ancienneté versées à titre d'usages par la société FUSCO ; que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que si la société FUSCO