Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-19.606
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11003 F
Pourvoi n° G 18-19.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société V... et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société SINAC,
2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. K..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société V... et associés ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur K... à l'égard de Maître V..., représentant la SELAS V... et associés, mandataire judiciaire de la SARL Sinac aux seules sommes de 3 541,99 euros bruts au titre des arriérés de commission, 247,94 euros bruts au titre des congés payés sur commission, 958,52 euros bruts au titre du complément de paiement du préavis et 3 105,16 euros nets au titre du complément d'indemnité de licenciement et d'avoir débouté Monsieur K... de ses plus amples demandes ainsi que ses demandes tendant à voir enjoint à la SARL Sinac, en la personne de son mandataire judiciaire, de produire les éléments comptables en sa possession et la liste de ses clients afin de permettre d'établir le calcul des commissions ;
Aux motifs propres que M. K... soutient que les commissions qui lui ont été payées durant les 25 dernières années de la relation de travail ont été calculées sur la base d'un taux inférieur aux taux qui avaient fait l'objet d'un accord entre les parties, en vertu duquel : – le taux originel de 10 % prévu par le contrat de travail valait pour tous les clients relevant de la liste « B » hors caves vinicoles, – un taux réduit de 5 % devait être appliqué pour les tirages et étiquettes du client Union Alliance Alsace, – et un taux de 10 % pour les autres travaux ; qu'il ajoute que de nombreux bons de commande n'ont pas été chiffrés et que de nombreux « éléments » ne lui ont jamais été remis par l'employeur de sorte qu'il ne peut apprécier l'existence et la régularité du paiement des commissions qui lui sont dues ; qu'il demande, avant dire droit, la communication, sous astreinte, des livres de grands comptes, des commandes réalisées pour la période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail et la période suivant la rupture, ainsi que la liste des clients effectifs de l'employeur, et ce aux fins de vérifier le calcul des commissions dues concernant la liste de clients « B », considérant en outre qu'il n'a pas été rémunéré pour un grand nombre de commandes qu'il a passées ; qu'à titre subsidiaire, il demande la fixation au passif de la société Sinac d'une somme de 75 000 euros au titre de ses rappels de commissions, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement recalculée sur la base de ces rappels et de l'indemnité au titre du non-respect de la clause de non-concurrence ; que la Cour relève que le contrat de travail stipulait que M. K... « percevra à titre de rémunération une commission de 10 % sur le montant net des ordres. Pour les affaires traitées à d'autres conditions que celles du tarif, un accord spécial interviendra au moment de l'acceptation de l'ordre pour fixer le taux de la commission ( ) SINAC se réserve le droit de ne pas donner suite aux commandes transmises par le représentant sans que ce dernier puisse réclamer de ce fait une comm