Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-17.604
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11004 F
Pourvoi n° H 18-17.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Voyages Bourrée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Voyages Bourrée ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. B...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... B... de sa demande de requalifiation de son contrat à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et de ses demandes en paiement de rappel de salaire dirigées contre la société Voyages Bourrée ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de rappels de salaire et de treizième mois, M. B... reproche au conseil d'avoir estimé qu'il ne se tenait pas à la disposition permanente de l'employeur, en considérant qu'il ressortait de ses pièces qu'il occupait des fonctions de VRP pour deux sociétés de vente de vin et qu'il avait écrit lui-même à son employeur en juillet 2009 qu'il connaissait par coeur ses tournées et arrivait parfaitement à jongler entre toutes ses activités, alors qu'il n'avait plus aucune activité de VRP avec ces sociétés ; qu'il fait valoir qu'au contraire aucun horaire ni jour de mise à disposition n'est prévu dans son contrat de travail, que s'il avait eu uniquement pour fonctions celles énumérées dans son contrat il aurait pu prévoir quand il devait travailler mais que l'employeur modifiait les plannings du jour au lendemain, le mettant dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et l'obligeant à se tenir constamment à sa disposition ; qu'il ajoute que l'accord d'entreprise sur l'ARTT du 6 juillet 2012 dont fait état l'entreprise est postérieur à la rupture du contrat et ne saurait donc s'appliquer ; qu'il soutient qu'outre les rappels de salaires au titre de la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet lui reste dû un solde pour le mois d'août 2010 et les treizièmes mois ; que la société réplique que, si tant est qu'il y ait un vice dans la rédaction du contrat de travail de M. B..., ce qui n'est pas le cas en réalité en application des normes conventionnelles applicables dans l'entreprise, il n'en résulte qu'une présomption simple de temps complet et qu'elle établit qu'il n'a jamais été à sa disposition permanente, puisqu'en effet il a reconnu qu'il avait une autre activité professionnelle, que par ailleurs les circuits et volumes horaires sont quasiment identiques chaque année, qu'il les connaît par coeur, peut parfaitement s'organiser en fonction des quelques petits changements rares opérés, avec les délais de prévenance mis en place par l'entreprise, ces quelques rajouts étant surtout faits à la demande du salarié qui voulait travailler plus, non obligatoires, quand les modifications ne résultent pas d'impondérables imposées à la société par les donneurs d'ordre et dont elle avise des salariés dès que possible ; qu'à titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandes chiffrées de l'appelant ont été évolutives et sont imprécises, alors qu'en cas de requalification, le solde dû n'est que de 33.093,41 € ; qu'elle ajoute que M. B... était en arrêt maladie sur l'année 2011 et ne peut cumuler les IJSS de la CPAM, dont il ne justifie pas, et un rappel de salaires ; qu'elle fait valoir que la somme déduite sur le salaire d'août 2010 résulte d'une compensation d'un temps de travail rémunéré et non effectué sur l'année 2009/2010, pratique parfaitement