Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-16.763

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11005 F

Pourvoi n° T 18-16.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme S... L..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Les Opalines Saint-Chamond, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme L..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Les Opalines Saint-Chamond ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et d'AVOIR constaté que la salariée n'a présenté aucune demande devant la cour d'appel.

AUX MOTIFS éventuels QUE Madame L... a régulièrement interjeté appel du jugement le 25 octobre 2016. Par ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2017, elle demande à la Cour de : - réformer l'intégralité du jugement - condamner la société LES OPALINES à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Par ordonnance du 7 novembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 21 avril 2017, hors délai, par Madame L.... L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2017.

Et AUX MOTIFS QUE l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans. L'article 1242-1 du même code énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, : "Sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1 ° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur; (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise" ; Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. L'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant dès lors qu'elle ne doit, en vertu de l'article 472, alinéa 2, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondé. La société LES OPALINES fait observer qu'elle ne doit prouver la réalité du motif invoqué dans le contrat à durée déterminée que dans la limite de la prescription biennale soit à compter du mois d'avril 2014. Madame L... a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 4 avril 2014 et jusqu'au 15 janvier 2016 pour des motifs toujours justifiés, essentiellement dans le cadre de remplacement de salariés. Le conseil de prud'hommes a retenu un moyen relevé d'office suivant lequel Madame L... aurait travaillé sans avoir signé de contrat d'octobre à décembre 2015, et ce à tort, selon l'appelante, puisque Madame L... a remplacé durant cette période Madame O... jusqu'au 31 décembre 2015. La société LES OPALINES estime au demeurant que l'emploi occupé par Madame L... n'était pas lié à l'activité permanente de l'entreprise. Elle ajoute qu'un contrat d'une durée d'une journée a été proposé à Madame L... qui a refusé de le signer et que cette dernière n'est donc pas fondée à solliciter la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 1er janvier 2016 alors qu'elle a délibérément refusé de le signer. Selon elle, les contrats souscrits n'avaient pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ressort du contrat à durée déterminée souscrit le 22 mai 2015 que Madame L... a été embauchée afin de pourvoir au remplacement de Madame O..., absente partiellement dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Il ressort de la lecture des bulletins de salaire de cette dernière qu'elle se trouvait effectivement en mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 décembre 2015. Durant cette période, et lors de la seule journée du 1er octobre 2015, Madame L... a remplacé une autre salariée, Madame R..., absente pour maladie. Les premiers juges ont considéré à tort que ce contrat avait mis fin au précédent alors que Madame O... n'avait pas repris son travail à temps plein tel qu'il ressort de la lecture de ses bulletins de salaire avant fin décembre 2015. L'ensemble des autres contrats produits par l'employeur font état de motifs essentiellement liés aux remplacements de divers salariés sur des postes de lingère ou d'agent de service essentiellement pour de périodes déterminées ou exceptionnellement pour surcroît temporaire d'activité. Aucun élément ne permet de déduire de leur lecture l'irrégularité desdits contrats. Par ailleurs, la société LES OPALINES fait état d'un contrat à durée déterminée du 1er janvier 2016, non signé par Madame L.... Il n'est ni justifié, ni même soutenu que Madame L... ait travaillé à cette date et donc sans contrat signé (ni le contrat, ni bulletin de salaire ne sont produits).

1° ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a exposé les prétentions de la société Les Opalines, ni visé ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

2° ALORS QU'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'après avoir constaté que, par ordonnance du 7 novembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de l'intimée, la cour d'appel a « constaté que [celle-ci] n'a présenté aucune demande devant la cour d'appel » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile.

3° ALORS en tout état de cause QUE des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée est appelante dans le rappel de la procédure, puis intimée dans les motifs, tandis que le dispositif de l'arrêt déclare qu'elle n'a présenté aucune demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement ayant dit que le contrat de travail est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée et ayant condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, et d'indemnité légale de licenciement et d'AVOIR constaté que la salariée n'a présenté aucune demande devant la cour d'appel.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans. L'article 1242-1 du même code énonce qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, : "Sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1 ° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur; (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise" ; Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. L'irrecevabilité des conclusions de l'intimé n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant dès lors qu'elle ne doit, en vertu de l'article 472, alinéa 2, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondé. La société LES OPALINES fait observer qu'elle ne doit prouver la réalité du motif invoqué dans le contrat à durée déterminée que dans la limite de la prescription biennale soit à compter du mois d'avril 2014. Madame L... a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 4 avril 2014 et jusqu'au 15 janvier 2016 pour des motifs toujours justifiés, essentiellement dans le cadre de remplacement de salariés. Le conseil de prud'hommes a retenu un moyen relevé d'office suivant lequel Madame L... aurait travaillé sans avoir signé de contrat d'octobre à décembre 2015, et ce à tort, selon l'appelante, puisque Madame L... a remplacé durant cette période Madame O... jusqu'au 31 décembre 2015. La société LES OPALINES estime au demeurant que l'emploi occupé par Madame L... n'était pas lié à l'activité permanente de l'entreprise. Elle ajoute qu'un contrat d'une durée d'une journée a été proposé à Madame L... qui a refusé de le signer et que cette dernière n'est donc pas fondée à solliciter la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 1er janvier 2016 alors qu'elle a délibérément refusé de le signer. Selon elle, les contrats souscrits n'avaient pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ressort du contrat à durée déterminée souscrit le 22 mai 2015 que Madame L... a été embauchée afin de pourvoir au remplacement de Madame O..., absente partiellement dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Il ressort de la lecture des bulletins de salaire de cette dernière qu'elle se trouvait effectivement en mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 décembre 2015. Durant cette période, et lors de la seule journée du 1er octobre 2015, Madame L... a remplacé une autre salariée, Madame R..., absente pour maladie. Les premiers juges ont considéré à tort que ce contrat avait mis fin au précédent alors que Madame O... n'avait pas repris son travail à temps plein tel qu'il ressort de la lecture de ses bulletins de salaire avant fin décembre 2015. L'ensemble des autres contrats produits par l'employeur font état de motifs essentiellement liés aux remplacements de divers salariés sur des postes de lingère ou d'agent de service essentiellement pour de périodes déterminées ou exceptionnellement pour surcroît temporaire d'activité. Aucun élément ne permet de déduire de leur lecture l'irrégularité desdits contrats. Par ailleurs, la société LES OPALINES fait état d'un contrat à durée déterminée du 1er janvier 2016, non signé par Madame L.... Il n'est ni justifié, ni même soutenu que Madame L... ait travaillé à cette date et donc sans contrat signé (ni le contrat, ni bulletin de salaire ne sont produits).

1° ALORS QU'en s'abstenant de vérifier que, au regard de la nature des emplois successifs occupés par la salariée et de la structure des effectifs de l'entreprise, les contrats à durée déterminée n'avaient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail.

2° ALORS QUE la prescription biennale n'interdit pas au juge – pour vérifier que les contrats n'ont pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise – d'examiner l'ensemble des contrats à durée déterminée, y compris ceux conclus le cas échéant durant la période couverte par la prescription ; qu'en limitant son appréciation de la légalité du recours aux contrats à durée déterminée pour la seule période courant à compter du mois d'avril 2014, quand la salariée sollicitait la requalification à compter du 10 mars 2012, date du premier contrat conclu, la cour d'appel a violé les articles L1242-1 et L1242-2, ensemble l'article L1471-1 du code du travail.

3° ALORS QUE la clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce qu'une réglementation nationale soit appliquée de telle sorte que le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée successifs, dans le secteur public de la santé, est considéré comme justifié par des raisons objectives au motif que ces contrats sont fondés sur des dispositions légales qui permettent le renouvellement pour assurer des prestations de services déterminés de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, alors que, en réalité, lesdits besoins sont permanents et durables ; qu'en relevant que « l'ensemble des contrats produits par l'employeur font état de motifs essentiellement liés aux remplacements de divers salariés sur des postes de lingère ou d'agent de service essentiellement pour de périodes déterminées ou exceptionnellement pour surcroît temporaire d'activité, aucun élément ne permet de déduire de leur lecture l'irrégularité desdits contrats », la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour caractériser, au regard de la nature des emplois successifs occupés et la structure des effectifs de la société, que ces contrats n'avaient pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du personnel de santé, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000.

4° ALORS enfin QUE le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence, non pour le remplacement de plusieurs salariés absents successivement ; que la cour d'appel a relevé que Mme L..., l'exposante, a été embauchée par contrat à durée déterminée du 22 mai 2015 pour pourvoir au remplacement de Mme O... et que le 1er octobre 2015, elle a remplacé Mme R..., absente pour maladie ; qu'il en résultait que l'exposante avait remplacé deux salariées différentes dans le cadre du même contrat à durée déterminée ; qu'en infirmant le jugement ayant requalifié la succession de contrats à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 1° du code du travail.