Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-17.947

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11006 F

Pourvoi n° E 18-17.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Laboratoire science et nature bodynature, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... M..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoire science et nature bodynature, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme M... ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire science et nature bodynature aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoire science et nature bodynature à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire science et nature bodynature

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, d'AVOIR condamné la société Laboratoire Science et Nature à verser à Mme M... les sommes de 53 399,45 euros brut au titre du rappel de salaires lié à la requalification à temps complet, outre 5 339,94 euros pour les congés payés y afférents, 658,35 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre 65,83 euros pour les congés payés afférents, 1 823,22 euros au titre de (indemnité légale de licenciement, 82 00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel en ce compris afférents à la décision cassé ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein Le contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les intervalles du mois, conformément aux dispositions de l'article L3123-14 du code du travail. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Au cas de l'espèce, le contrat, non daté, signé par MME M... à effet au 11 mars 2005 n'a fait référence à aucun horaire de travail ' en raison du caractère spécifique de l'activité ', il n'est prévu aucune amplitude horaire ni répartition des heures de travail dans la semaine ou le mois. En l'absence des mentions écrites exigées par la loi pour un contrat à temps partiel, l'emploi occupé par MME M... est présumé à temps complet sauf à l'employeur de rapporter la double preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur. Cette exigence permet notamment de déterminer le seuil de déclenchement des heures complémentaires éventuelles, d'en contrôler l'ampleur et de permettre au salarié de s'organiser pour compléter son temps partiel.

En l'espèce, la société Laboratoire Science et Nature ne rapporte pas la preuve d