Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-20.597
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11007 F
Pourvois n° K 18-20.597 à Z 18-20.610 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° K 18-20.597 à Z 18-20.610 formés par la société Atalian propreté Paca, anciennement dénommée TFN propreté PACA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre treize arrêts rendus le 1er juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme RW... F..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme YE... T..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme WB... K..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme CF... A..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme QD... V..., domiciliée [...],
6°/ à Mme QD... KX... , domiciliée [...] ,
7°/ à Mme DB... G..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme ZC... H..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme LX... R..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme YD... M..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme KF... U..., domiciliée [...],
12°/ à Mme BQ... S..., domiciliée [...] ,
13°/ à Mme BL... C..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme CK... Y..., domiciliée [...] ,
15°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Atalian propreté Paca, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes F..., K..., A..., V..., Y..., G..., H..., M..., C... et KX... ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 18-20.597 à Z 18-20.610 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Atalian propreté Paca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atalian propreté Paca à payer à Mmes F..., K..., A..., V..., Y..., G..., H..., M..., C... et KX... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté Paca.
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements en ce qu'il ont dit que les salariés ont subi une inégalité de traitement s'agissant de la prime de 13èmc mois, d'AVOIR condamné la société TFN PROPRETE PACA à leur verser un rappel de rémunération sur la prime de 13 ème mois, d'AVOIR condamné la société TFN Propreté PACA à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône une somme de 50 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, et d'AVOIR condamné la société TFN Propreté PACA aux dépens
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'appelante soutient que de nombreux salariés de l'entreprise bénéficient d'une prime de 13èmc mois en application de l'article L. 1224-1 du code du travail (comme Mme W...) ou de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté (comme les salariés affectés au site de Cadarache lors de la reprise de ce marché), que d'autres salariés perçoivent cet avantage pour compenser le préjudice résultant de leur exclusion du bénéfice de la garantie conventionnelle d'emploi de l'article 7 (cadres/agents de maîtrise 3 et 4). L'appelante ajoute que la salariée ne peut pas comparer sa situation à celles de salariés n'effectuant pas un travail de valeur identique (fonctions et/ou responsabilités différentes) et n'appartenant pas à la même catégorie professionnelle, ni à celles de salariés appartenant à la même catégorie professionnelle mais occupant des fonctions différentes ou n'étant pas affectés sur les mêmes chantiers ou sites. La société TFN Propreté PACA affirme que M. Q... ne perçoit pas de prime de 13 ème mois alors que l'avenant produit par les intimés, ayant indûment fait apparaître le versement d'une telle prime, a été suivi de la conclusion d'un nouvel avenant ne faisant plus état de cette