Chambre commerciale, 2 octobre 2019 — 18-11.854

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 702 F-D

Pourvoi n° H 18-11.854

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. R... A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme D... X..., veuve B..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme G... T... , domiciliée [...] , en qualité de tutrice de Mme B...,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. R... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme B... et de Mme T... , ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. A..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme T... de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de tutrice de Mme B... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2017), que Z... B... et son épouse Mme B... étaient les associés d'une société civile dénommée Société européenne d'exploitation de technologies industrielles (la société SEETI) ; que cette dernière était titulaire de brevets, dont elle a confié à M. A..., par mandat, la promotion à l'étranger ; que par un arrêt devenu irrévocable du 26 mai 2011, la société SEETI a été condamnée à payer à M. A... des dommages-intérêts à la suite de la révocation de son mandat ; que M. A... a, le 21 mars 2012, assigné les associés de la société SEETI en paiement de sa créance sur celle-ci ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 24 avril et 26 juin 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec Z... B... à payer à M. A... une certaine somme alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que les poursuites ne sont vaines que lorsqu'il est établi qu'au-delà des poursuites déjà effectuées par le créancier, toutes autres poursuites auraient été, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées d'efficacité ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour estimer que M. A... avait vainement poursuivi la société, s'est contentée de relever que des saisies sur ses comptes bancaires avaient été effectuées et qu'elles avaient été fructueuses mais insuffisantes ; cependant que d'autres éléments d'actifs étaient présents, comme les brevets qui justifiaient l'activité de la société alors in bonis ; qu'ainsi, en admettant l'existence de vaines poursuites malgré la démonstration de l'insuffisance du patrimoine, la cour d'appel, qui a cru pouvoir s'abstenir de vérifier que toutes autres poursuites auraient été privées d'efficacité, a violé l'article 1858 du code civil ;

2°/ que la vanité des poursuites exigées par l'article 1858 du code civil doit être prouvée au moment de l'introduction de l'instance contre les associés ; qu'il en résulte que si la société est in bonis au moment de l'introduction de l'instance, la liquidation judiciaire postérieure de la société, ou son incapacité à payer des dettes dont le terme est postérieur à l'assignation, ne peuvent pas être prises en compte pour établir ladite vanité des poursuites ; qu'au cas présent, par motifs propres, la cour d'appel a retenu comme élément propre à établir le caractère vain des poursuites le fait que la société ne pourrait pas payer une créance dont le terme est échu en juillet 2014 ; puis, par motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel aurait établi la prétendue impossibilité de poursuivre la société en se fondant sur le fait que la société a fait l'objet, postérieurement à l'assignation, d'une liquidation judiciaire ; cependant que de tels éléments ne sont pas de nature à établir de vaines poursuites précédant l'assignation ; que par conséquent, en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1858 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civil