Chambre commerciale, 2 octobre 2019 — 17-26.858
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet
Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 704 F-D
Pourvoi n° V 17-26.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Tiana Real Estate, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, dont le siège est [...] ,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Tiana Real Estate, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Tiana Real Estate du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2017), que la société de droit luxembourgeois Tiana Real Estate (la société Tiana), détenue par un trust de droit anglais au bénéfice de M. R..., représenté par un trustee, la société Dominium Pension Plan Trustees Ltd (la société Dominium), possède des immeubles en France par l'intermédiaire de ses filiales de droit français ; que, le 26 mai 2010, l'administration fiscale a mis en demeure la société Dominium de déposer, pour les années 2008 et 2009, les déclarations relatives à l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale de ces immeubles, prévue par l'article 990 E du code général des impôts ; que ces mises en demeure lui ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu » ; qu'estimant que la société Tiana ne remplissait pas les conditions d'exonération, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification portant sur cette taxe ; qu'après mise en recouvrement de la taxe litigieuse et rejet de sa réclamation, la société Tiana a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance afin de contester la régularité et le bien-fondé de la rectification ayant conduit aux rappels des droits ;
Attendu que la société Tiana fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le juge a obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant, pour juger que le principe des droits de la défense n'avait pas été méconnu, qu'il résultait des échanges avec l'administration fiscale ayant suivi la proposition de rectification que la société Tania n'avait pas demandé de façon explicite la communication des mises en demeure préalablement adressées au trustee avant la mise en recouvrement de la taxe, la société s'étant bornée à indiquer à l'administration fiscale, dans ses observations du 26 septembre 2011 sur la proposition de rectification, d'une part, « qu'à défaut de préciser la nature de la demande faite au trustee à laquelle celui-ci n'a pas répondu faute d'avoir reçu la demande, Tiana n'est pas en mesure de contester l'imposition litigieuse à laquelle elle est soumise » et, d'autre part, que « l'unique motivation de la proposition de rectification à savoir l'adresse inexacte du trustee, ne lui permet aucune contestation utile à défaut de demander à Tiana de fournir les informations qui auraient pu être demandées au trustee », quand ces observations du 26 septembre 2011 faisaient en outre valoir, entre les deux passages relevés, que « le contribuable doit dans le cadre de la procédure contradictoire disposer des éléments permettant de contester les impositions auxquelles l'administration fiscale souhaite la soumettre. A défaut n'étant pas en mesure de contester la rectification proposée, Tiana est privée de tout moyen de défense », ce dont il ressortait clairement et précisément que la société Tiana demandait, sous peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, la communication des deux mises en demeure adressées au trustee, la cour d'appel a dénaturé les observations du 26 septembre 2011 du contribuable sur la proposition de rectification ;
2°/ que l'administration fisca