Chambre commerciale, 2 octobre 2019 — 18-10.886

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile.
  • Article 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Cassation

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 709 F-D

Pourvoi n° E 18-10.886

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sol France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre les arrêts rendus les 29 novembre 2016 (n° RG : 15/06024, 15/06025 et 15/06026), 25 avril 2017 (n° RG : 15/06024) et 31 octobre 2017 (n° RG : 15/06024) par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Volard frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Cunière et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Etude réalisation montage spéciaux (ERM-S), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sol France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre les arrêts des 29 novembre 2016 (n° RG 15/06024, n° RG 15/06025, n° RG 15/06026) et 25 avril 2017 (n° RG 15/06024) :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre ces arrêts, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre ces décisions ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 31 octobre 2017 :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cunière et fils (la société Cunière) a assigné la société Sol France (la société Sol) devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale anticipée du contrat à durée déterminée les liant, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1149, devenu 1231-2, du même code ; que la société Sol a formé une demande reconventionnelle en résiliation de ce contrat et en réparation des préjudices en résultant, et a assigné, sur le même fondement contractuel, la société Volard frères (la société Volard), ainsi que la société Etude réalisation montage spéciaux (la société ERM-S) en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture illégitime et anticipée de leur contrat respectif ; qu'après avoir prononcé la résiliation du contrat conclu entre la société Sol et la société Cunière, aux torts exclusifs de cette dernière, et déclaré les sociétés Volard et ERM-S responsables de la rupture de leur contrat respectif conclu avec la société Sol, le tribunal a condamné chacune de ces sociétés à payer des dommages-intérêts à la société Sol sur le fondement des textes précités ; que les sociétés Cunière, Volard et ERM-S ont formé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles, qui, par quatre arrêts avant dire droit des 29 novembre 2016 et 25 avril 2017, a invité les parties à présenter leurs observations, d'abord sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article D. 442-3 du même code, qu'elle a relevée d'office puis, ensuite, sur les conséquences du revirement de jurisprudence résultant des arrêts de la Cour de cassation du 29 mars 2017 (chambre commerciale, financière et économique, pourvois n° 15-17.659 et 15-24.241) ; que, par un arrêt du 31 octobre 2017, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 3 juin 2015 et déclaré irrecevables les demandes des sociétés Sol et Cunière ainsi que les demandes reconventionnelles des sociétés Volard et ERM-S ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes respectives d'indemnisation des sociétés Cunière, Sol, Volard et ERM-S, l'arrêt, énonçant que la juridiction saisie peut, en application de l'article 12 du code de procédure civile, donner une exacte qualification aux faits invoqués, retient que les sociétés Sol et Cunière étaient liées, depuis 2010, par une relation commerciale établie lorsque la société Sol a constaté la rupture soudaine de cette relation e