Chambre commerciale, 2 octobre 2019 — 18-14.849
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet
Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 710 F-D
Pourvoi n° N 18-14.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lalique Beauty services, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Art et fragrance services, elle-même anciennement dénommée Cosmetics Perfumes Services (CPS),
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... L..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Lalique Beauty services,
2°/ à la société Puig France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Lalique Beauty services, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Puig France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2016, pourvoi n° 14-25.718), que la société Cosmetics Perfumes Services (la société CPS) s'est vu confier par la société Parfums Nina Ricci (la société Nina Ricci) et la société Paco Rabanne parfums (la société Paco Rabanne) le conditionnement de produits par des contrats des 19 octobre 2005 et 31 janvier 2006, ce dernier ayant été conclu pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, et comportant l'engagement des donneurs d'ordre d'assurer une activité pour au moins « 50 000 heures » de travail par an ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 11 février 2008, pour une durée d'un an, avec effet au 1er janvier précédent, prévoyant la tenue d'un rendez-vous au mois de novembre en vue d'envisager les termes d'un engagement pour l'année suivante ; qu'aucun contrat n'a été conclu pour l'année 2009, la société Paco Rabanne s'étant limitée à adresser des commandes à la société CPS avant de lancer un appel d'offres, à l'issue duquel cette dernière n'a pas été retenue ; que s'estimant victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société CPS, mise en redressement judiciaire en février 2010, a assigné les sociétés Paco Rabanne et Nina Ricci en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, la société Paco Rabanne, devenue la société Puig France (la société Puig) est venue aux droits de la société Nina Ricci ; que la société CPS, devenue Arts et fragrance services et aujourd'hui dénommée la société Lalique Beauty services (la société Lalique Beauty) a bénéficié d'un plan de redressement, M. L... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que la société Lalique Beauty fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la succession de contrats-cadre d'une durée déterminée, garantissant à l'un des contractants un chiffre d'affaires annuel, à l'échéance desquels l'autre cocontractant a continué de passer des commandes, caractérise une relation commerciale régulière, significative et stable entre les parties, et partant établie, qui ne peut être rompue sans le respect d'un préavis suffisant ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Art et fragrance services, aux droits de laquelle est venue la société Lalique Beauty, a conclu avec les sociétés Nina Ricci et Paco Rabanne, aux droits desquelles est venue la société Puig, successivement, deux contrats-cadre de sous-traitance d'une durée chacun de deux ans, renouvelables tacitement, lui garantissant un nombre d'heures de travail et un chiffre d'affaires minimum annuel ; qu'à l'échéance, soit le 31 décembre 2007, la société Puig lui a proposé de signer un nouveau contrat pour entrer dans le panel de ses fournisseurs permanents et pour pouvoir répondre aux appels d'offres plus élargis en terme d'activités, après l'avoir informée par courriels des 14 novembre et 6 décembre 2007, qu'elle lui attribuait une partie de la campagne pour 2008, les commandes du premier trimestre portant sur la production de coffrets, le remplissage et la production d'échantillons ; que la société Art et fragrance services a conclu un troisiè