Chambre commerciale, 2 octobre 2019 — 17-31.224

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 31 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Cassation partielle

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° R 17-31.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Schlavari, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Schlavari, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juillet 2001, M. J... s'est associé avec M. H... et Mme H... (les consorts H...) au sein du groupement agricole d'exploitation en commun dénommé Schlavari (le GAEC) ; qu'ayant souhaité se retirer du GAEC, M. J... a assigné celui-ci ainsi que les consorts H... ; que selon procès-verbal de conciliation du 14 avril 2011, le juge a constaté que les parties s'accordaient sur le principe du retrait de M. J... ainsi que les modalités de la séparation, prévoyant notamment le paiement à M. J... d'une soulte de 165 000 euros ; que, par acte du 16 octobre 2012, M. J... a assigné le GAEC afin d'obtenir le paiement de la somme de 215 853,07 euros au titre du solde de son compte courant d'associé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en remboursement de son compte courant d'associé alors, selon le moyen :

1°/ que les qualités d'associé dans une société et de créancier de cette même société au titre d'un compte courant d'associé sont indépendantes ; qu'en retenant, pour juger que le procès-verbal de conciliation mettant fin au litige relatif au retrait de M. J... du GAEC avait également réglé la question du remboursement du compte courant d'associé, qu'il existait un lien entre le sort du compte courant d'associé et la qualité d'associé de M. J..., et que l'extinction de la créance de remboursement était une conséquence du retrait, la cour d'appel a violé les articles 1869 du code civil, L. 323-4, alinéa 2, du code rural, ensemble l'article 2048 du code civil ;

2°/ que les transactions se renferment dans leur objet, et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en jugeant que M. J... était irrecevable à demander le remboursement de son compte courant d'associé, tout en constatant que le litige auquel le procès-verbal de conciliation avait mis fin était relatif au retrait de M. J... du GAEC, et sans constater l'existence d'un accord exprès sur le sort du compte courant d'associé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2048 du code civil ;

3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer ; qu'en jugeant que M. J... était irrecevable à demander le remboursement de son compte courant d'associé, sans constater l'existence, dans le procès-verbal de conciliation, d'une renonciation claire et non équivoque à sa créance de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2048 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la transaction du 14 avril 2011 porte non seulement sur les conséquences du retrait mais aussi sur la liquidation des droits des parties ; qu'il ajoute qu'aucune réserve n'a été émise quant à la liquidation de ces droits et, qu'au contraire, les modalités de cette liquidation démontrent que les parties avaient entendu prendre en compte tous les aspects du fonctionnement du groupement depuis l'association entre les consorts H... et M. J... à la fin de l'année 2001 ; qu'il constate que le solde créditeur du compte courant d'associé correspondait au prix de biens cédés au GAEC, selon acte du 30 décembre 2001, par le GAEC du Faubourg dont M. J... était alors l'unique associé et le liquidateur, pour les besoins de l'association de celui-ci avec les consorts H..., et que l