Chambre commerciale, 2 octobre 2019 — 17-22.007
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation partielle
Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 713 F-D
Pourvoi n° X 17-22.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme F... V..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de O... G...,
2°/ M. N... V..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de O... G...,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , représenté par le directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ; Le directeur général des finances publiques a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme F... V... et de M. D... V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme F... V... et M. N... V..., agissant en leur nom personnel et en leur qualité d'ayants droit de O... G..., que sur le pourvoi incident relevé par le directeur général des finances publiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 octobre 2009, O... G... a fait donation à Y... G..., épouse V..., sa fille, de la nue-propriété de la moitié indivise de diverses parcelles de terres et de bois situées à [...] ; que Y... V... est décédée le [...] , laissant pour héritiers ses deux enfants Mme F... V... et M. N... V... (les consorts V...) ; que considérant que les biens donnés avaient été sous-estimés parce que n'avait pas été pris en compte le fait que l'une de ces parcelles était constructible, l'administration fiscale a notifié les 21, 27 novembre et 12 décembre 2012 une proposition de rectification ; qu'après rejet de leur réclamation, puis mise en recouvrement, le 9 septembre 2013, des impositions rappelées assorties d'intérêts de retard, O... G... et les consorts V... ont assigné le directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie pour demander l'annulation de la procédure de rectification et de l'avis de mise en recouvrement ainsi que la décharge des droits supplémentaires réclamés ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les consorts V... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la procédure de rectification alors, selon le moyen :
1°/ qu'ils faisaient expressément valoir dans leurs conclusions que « l'administration fiscale ne pouvait motiver sa décision de rejet [ ] en ne s'appuyant que sur la seule lettre de la préfecture en date du 13 avril 2013 à l'exclusion des éléments de service dont elle a refusé la communication aux exposants » ; qu'il était ainsi clairement soutenu que les documents de service détenus par la préfecture relatifs à la parcelle cadastrée [...] située sur la commune de [...] avaient été transmis à l'administration sans qu'elle leur en adresse une copie ; qu'en retenant pourtant qu' « il n'est pas fait état d'éléments détenus par la préfecture qui auraient été communiqués à l'administration fiscale à l'insu des consorts V... », la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts V..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'administration a l'obligation de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents contenant les renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux rehaussements ; que dans le cas où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication mais par d'autres administrations, l'administration fiscale a l'obligation de renvoyer l'intéressé vers le service pertinent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la préfecture n'aurait pas communiq