Chambre commerciale, 2 octobre 2019 — 17-31.559
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10378 F
Pourvoi n° E 17-31.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transports Schiocchet excursions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Garage Dupasquier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Transports Schiocchet excursions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Garage Dupasquier ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Schiocchet excursions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Garage Dupasquier la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Transports Schiocchet excursions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Transports Schiocchet excursions de l'action qu'elle a formée contre la société Garage Dupasquier pour obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des actes de concurrence déloyale que cette société a commis entre le 1er octobre 2006 et le 30 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, « le 18 juin 2007, le ministre des transports du Luxembourg a délivré un "avenant" à l'autorisation initiale matérialisé par un nouveau tableau des horaires, comportant le cachet du ministère, appelé à remplacer le tableau annexé à l'autorisation initiale [du 18 novembre 2005 ; que] ces nouveaux horaires devaient prendre effet au 1er juillet 2007, ce qui explique que l'intimée [la société Garage Dupasquier] fasse référence à l'une et l'autre de ces dates comme étant celle de l'avenant dont la validité est contestée par la société Transports Schiocchet excursions » (cf. arrêt attaqué, p. 8, motifs, 6e alinéa, lequel s'achève p. 7) ; que « l'avenant du 18 juin 2007 versé aux débats, qui a pris effet au 1er juillet 2007, dont la légalité au regard des dispositions du règlement cee n° 684/92 du conseil du 16 mars 1992 a été reconnue par la cour administrative d'appel de Luxembourg, doit être déclaré efficace dans l'ordre interne français, dans lequel il doit produire effet, sans qu'il y ait lieu à renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l'Union européenne, l'interprétation du droit de l'Union n'étant pas nécessaire pour la solution du litige » (cf. arrêt attaqué, p 10, 4e alinéa) ; que « la société Transports Schiocchet excursions, qui n'allègue ni ne démontre que la société Garage du Pasquier aurait outrepassé les droits que lui confère cet avenant dans le cadre de l'exploitation de sa ligne de service entre Luxembourg et Etain doit donc être déboutée de ses demandes en concurrence déloyale ». (cf. arrêt attaqué, p. 10, 5e alinéa) ;
. ALORS QUE les actes administratifs n'ont pas d'effet rétroactif ; qu'en visant, pour écarter la demande de la société Transports Schiocchet excursions, laquelle a pour objet des actes de concurrence déloyale commis entre le 1er octobre 2006 et le 30 juin 2007 un « avenant » pris par le ministre des transports du Luxembourg le 18 juin 2007, quand elle constate que cet « avenant » du 18 juin 2007 qu'elle vise est entré en vigueur le 1er juillet 2007, la cour d'appel, qui confère à l'« avenant » du 18 juin 2007 un effet rétroactif, a violé l'article 2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D