Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-21.825
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1327 F-D
Pourvoi n° V 18-21.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, société en commandite par actions, dont le siège est [...], ayant un établissement situé [...],
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. E... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige et L. 1226-14 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U..., engagé le 25 mai 1983 en qualité de technicien clientèle par la société Compagnie Méditerranéenne d'exploitation des services d'eau, a été placé en arrêt de travail à partir du 1er mars 2010 ; que le 21 juin 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ; qu'à la suite du refus du salarié de deux offres de reclassement proposées par l'employeur les 4 août et 1er décembre 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et au titre du manquement de l'employeur à son obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas sollicité l'avis des délégués du personnel avant la première proposition de poste de reclassement faite au salarié, qu'il s'ensuit que le licenciement du salarié a été prononcé en méconnaissance par l'employeur de son obligation de consultation pour avis des délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, le 1er décembre 2010, de nouveau proposé au salarié un reclassement, postérieurement à la consultation des délégués du personnel intervenue le 26 novembre 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau à payer à M. U... la somme de 40 237,28 euros bruts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de consultation des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) à payer à M. U... : les sommes de 2.414,03 euros bruts de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de 40.237,28 euros bruts d'indemnité au titre du manquement de l'employeur de son obligation de consultation des délégués du personnel ;
Aux motifs que M. U... a été embauché en qualité de technicien clientèle, groupe IV, niveau 1, le 25 mai 1983 par la société compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau (CMESE) ; qu'il a été en arrêt de travail à partir du 1er mars 2010 ; qu'il a été déclaré, le 2 juin 2010, par le médecin du travail inapte à son poste en ces termes : « inapte a