Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-20.353
Textes visés
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1329 F-D
Pourvoi n° V 18-20.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... P... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société WMF France Consumer Goods, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Silit France,
2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est service contentieux [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme P... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société WMF France Consumer Goods, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme P... a été engagée à compter du 9 mars 2009 par la société Silit, aux droits de laquelle vient la société WMF France consumer Goods, spécialisée dans la vente d'accessoires de cuisine haut de gamme, en qualité de responsable de secteur, puis responsable de région nord ouest ; que son contrat de travail comportait une clause de mobilité ; qu'ayant refusé une modification de son secteur géographique, elle a été licenciée pour faute grave le 18 juillet 2014 ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour juger que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 4 de son contrat de travail intitulé « secteur d'activité », dispose que « la responsable de secteur exercera sa mission dans le secteur R02 », qu'elle « aura irrévocablement obligation de résider sur l'un des départements de son secteur. La société se réserve le droit, à tout moment, et selon sa propre initiative, d'élargir, réduire ou modifier le secteur ci-dessus défini, de même que la qualification de la zone », qu'à ce contrat de travail était jointe une carte de la France métropolitaine mentionnant les différents secteurs d'intervention géographiques de R01 à R10, que la mobilité est inhérente aux fonctions de la salariée, qu'il est clairement mentionné dans la clause que l'employeur se réserve le droit de modifier son secteur, ce que la salariée avait par avance accepté, qu'il s'en déduit que la salariée était précisément informée que la modification de son secteur pouvait intervenir au niveau du territoire métropolitain ;
Qu'en statuant ainsi ,alors qu'il résultait de ses constatations que la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme P... repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 27 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Société WMF France Consumer Goods aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société WMF France Consumer Goods à payer à P... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt