Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-12.168
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1330 F-D
Pourvoi n° Y 18-12.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Tecumseh, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Tecumseh, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Rouen, 14 décembre 2017), que Mme A... a été engagée à compter du 5 mai 1971 par la société des Moteurs électriques, devenue la société Tecumseh ( la société ), en qualité d'agent de fabrication ; qu'elle détient des mandats de membre titulaire du comité d'établissement et de déléguée du personnel suppléant ; que le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 4 septembre 2013 ; que l'employeur a consulté les instances représentatives du personnel et a saisi l'administration du travail qui, le 18 février 2014, a refusé l'autorisation administrative de licenciement ; que la société a repris le 5 octobre 2013 le paiement des salaires ; qu'invoquant un manquement de l'employeur dans la recherche de reclassement et d'aménagement du poste de travail selon les recommandations du médecin du travail, la salariée a saisi le 15 mai 2014 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et à sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, d'indemnisation de la violation du statut protecteur et au paiement des salaires jusqu'à la date de la décision à intervenir, alors selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant pour, considérer que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et rejeter la demande de résiliation aux torts de celui-ci, qu'« il ne peut être utilement soutenu que la SA Tecumseh Europe a manqué de manière suffisamment grave à ses obligations contractuelles, empêchant la poursuite du contrat de travail. Il est justifié de l'ensemble des démarches effectuées par l'employeur pour tenter de reclasser une salariée déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, étant rappelé que le juge judiciaire n'est pas lié par l'appréciation de l'inspecteur du travail à propos du reclassement », sans examiner le procès-verbal de réunion du comité d'établissement en date du 22 novembre 2013 mentionnant que ce dernier avait rappelé que cela faisait deux ans que Mme A... demandait une adaptation de son poste de travail, ce dont il résultait que l'employeur n'avait aucunement respecté les préconisations du médecin du travail ni assuré la sécurité et la protection de la santé de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et rejeter la demande de résiliation aux torts de celui-ci, qu'« il ne peut être utilement soutenu que la SA Tecumseh Europe a manqué de manière suffisamment grave à ses obligations contractuelles, empêchant la poursuite du contrat de travail. Il est justifié de l'ensemble des démarches effectuées par l'employeur pour tenter de reclasser une salariée déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, étant rappelé que le juge judiciaire n'est pas lié par l'appréciation de l'inspecteur du travail à propos du reclassement », sans examiner le courrier du 9 octobre 2012 de l'inspecteur du