Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-17.972
Textes visés
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1331 F-D
Pourvoi n° H 18-17.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme R... J..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a été engagée le 12 décembre 2013 en qualité d'assistante technique au poste social par M. B... ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour état anxieux majeur à compter du 20 juin 2014 ; que le 25 août 2014, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 septembre 2014 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause ;
Attendu qu'après avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre de la salariée pour inaptitude consécutive à des faits de harcèlement moral, l‘arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement par M. B... au Pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées à la salariée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ces points, d'AVOIR dit le licenciement nul, d'AVOIR condamné M. B... à payer à Mme J... les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul, 4 478 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 447, 80 € bruts de congés payés afférents, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné également l'employeur à verser à la salariée une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail suscepti