Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-19.741
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1332 F-D
Pourvoi n° E 18-19.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Smith & Nephew, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en son établissement secondaire [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Smith & Nephew, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a été engagé le 18 septembre 2000 par la société Smith & Nephew, et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur réseau hospitalier ; que son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, l'employeur ayant la faculté d'y renoncer sous condition de prévenir le salarié par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail ; que M. N... a été licencié le 14 janvier 2014 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir délié le salarié de son obligation par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2004 dont il ne peut nier avoir eu connaissance puisqu'il en a signé l'accusé de réception qui est produit au débat ;
Attendu cependant que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l'exécution de cette convention ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause de non-concurrence fixait un délai de renonciation à compter de la notification de la rupture du contrat de travail et qu'il résultait de ses constatations que la renonciation par l'employeur au bénéfice de cette clause était intervenue au cours de l'exécution dudit contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation encourue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande de l'employeur au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. N... de sa demande de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et en ce qu'il déboute la société Smith & Nephew de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Smith & Nephew aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Smith & Nephew à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt