Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-20.069
Textes visés
- Article L. 1226-10 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1333 F-D
Pourvoi n° M 18-20.069
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Luxe et traditions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme O... L..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Luxe et traditions, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée le 29 février 1996 par la société Luxe et traditions et occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de service en charge de la lingerie ; qu'elle a été licenciée le 7 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la consultation des délégués du personnel est survenue tardivement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le caractère professionnel de l'inaptitude n'était pas établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue sur le moyen unique entraîne, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de l'employeur pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Luxe et traditions
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que licenciement pour inaptitude de Mme A... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Luxe et traditions à lui payer les sommes de 3.562,08 € d'indemnité compensatrice de préavis, 356,20 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 34.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.733,04 € de rappel d'indemnité légale de licenciement, ainsi que diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour inaptitude : Il est invoqué la nullité de ce licenciement s'agissant d'une maladie professionnelle, ou en tout état de cause d'une origine professionnelle de l'état anxio-dépressif. Il en irait de même pour défaut de consultation régulière des délégués du personnel et pour une absence de recherche sérieuse de reclassement. Il sera relevé, à titre liminaire, que le non-respect de l'obligation de reclassement