Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-20.641

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1334 F-D

Pourvoi n° G 18-20.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Lino F... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Howa tramico, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Howa tramico, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé le 27 septembre 1979 en qualité d'ouvrier qualifié par la société Howa tramico ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 2 mai 2013 au 30 septembre 2014 ; qu'au cours de l'été 2013, la société a mis en place un projet de réorganisation impliquant la suppression de 39 postes ; que, le 11 décembre 2013, la société a soumis diverses offres de reclassement au salarié, que ce dernier a refusées ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 juillet 2014 ;

Attendu que, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les offres de reclassement étaient sérieuses, précises et susceptibles de correspondre aux compétences du salarié et que la société ne pouvait pas solliciter l'avis du médecin du travail sur les postes de reclassement dès lors que le contrat de travail du salarié était suspendu du 2 mai 2013 au 30 septembre 2014 pour arrêt de travail d'origine non professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il avait informé son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie le 13 janvier 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il juge le licenciement de M. F... fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute ce dernier de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Howa Tramico aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Howa Tramico à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. F...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour motif économique de M. F... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce salarié de sa demande de condamnation de la société Howa Tramico au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS propres QUE "le salarié fait valoir que toutes les offres de reclassement ne convenaient pas à son profil professionnel, qu'aucun poste situé en Europe en France ne lui avait été proposé, que certaines offres ne relevaient pas de ses compétences, supposaient des diplômes qu'il n'avait pas ou la pratique de l'anglais qu'il ne maîtrisait pas, et enfin qu'elles étaient identiques à celles proposées aux autres salariés ;

QU'en l'espèce, par lettre du 25 novembre 2013, l'employeur a interrogé le salarié sur les possibilités d'un reclassement à l'étranger en précisant les pays et les villes d'implantation dans le monde entier ; que