Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-17.429

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1335 F-D

Pourvoi n° S 18-17.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... J..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé le 7 décembre 1970 en qualité d'inspecteur pour l'océan Indien par la société la Préservatrice devenue la Préservatrice Foncière Assurance, elle-même devenue Athéna Assurances, puis AGF et enfin la société Allianz ; qu'un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 31 mars 1998, afin de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail, aux termes duquel le salarié déclarait renoncer de façon définitive et irrévocable à former devant quelque juridiction que ce soit, des prétentions plus amples relatives à l'exécution et à la rupture du contrat ; que souhaitant liquider ses droits à la retraite, le salarié a contesté l'assiette de calcul des cotisations sociales par l'employeur, et saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'aux termes de la transaction, celui-ci a renoncé, de façon définitive et irrévocable, à former devant quelque juridiction que ce soit, des prétentions plus amples relatives à l'exécution et à la rupture de ses différents contrats de travail, et que les demandes présentées découlent de l'exécution de la relation contractuelle rompue le 31 mars 1998 et portent sur des éléments dont il avait eu connaissance et dont il pouvait, au regard de ses compétences et de l'importance de ses responsabilités appréhender la portée pendant l'exécution dudit contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'aux termes de l'article 2 du protocole transactionnel, celui-ci avait pour objet de déterminer les conditions et modalités de rupture amiable du contrat de travail et de régler les conséquences de cette rupture, ce dont il résultait que la transaction était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. J...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. J... irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « la société Allianz soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de chose jugée découlant du protocole d'accord transactionnel signé par M. J... et la SA Athéna Afrique, le 31 mars 1998.

Par la voix de son conseil, Monsieur J... a soutenu lors des débats que la transaction ne portait que sur la rupture de la relation contractuelle et non sur les conséquen