Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-20.311
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1337 F-D
Pourvoi n° Z 18-20.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... G..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, de Me Haas, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu le protocole d'accord du 3 juin 2005 et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été engagé en qualité de conseiller par la société Allianz vie le 15 mai 2004 selon contrat de travail prévoyant une part variable de rémunération sous forme de commissions ; qu'un accord collectif intitulé « protocole d'accord » du 3 juin 2005 détermine notamment les conditions de rémunération des conseillers financiers ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 août 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner la société Allianz vie à payer au salarié une somme à titre de rappel de commission, l'arrêt retient que compte tenu de la dénomination sommaire adoptée dans le protocole, il apparaît un apparentement certain entre la nature des produits « Pfizer » et les produits considérés comme « commissionnables », que les produits que le salarié avait la charge de vendre pouvaient être proposés aussi à des professionnels ou à des entreprises et que les pièces produites démontrent l'existence d'une collaboration « transversale » entre Mme O..., en charge de l'épargne salariale au sein de la société Allianz vie et l'intervention du salarié pour démarcher le client Pfizer avec l'approbation de sa hiérarchie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon le protocole d'accord le commissionnement du salarié est lié aux ventes réalisées de produits financiers de la gamme AGF Vie et Finance mesurées en collecte commissionable, la cour d'appel qui n'a pas constaté la réalisation d'une telle vente, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le second moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz vie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz Vie à payer à M. Loïc G... la somme de 110 372, euros à titre de rappel de commission ;
AUX MOTIFS QU'en droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du c