Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-20.805

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 4624-31du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1339 F-D

Pourvoi n° M 18-20.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Asten, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], ayant un établissement [...],

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. V... T..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Asten, de Me Balat, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T..., engagé en qualité de conducteur d'engins le 7 juin 1978 par la société Robert, aux droits de laquelle vient la société Asten, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 mai 2013 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 4624-31du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 31 janvier 2012 ;

Attendu, selon ce texte, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste qu'après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ;

Attendu que pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que les deux avis du médecin du travail des 2 et 8 avril 2013 ne sont pas espacés de deux semaines et que l'avis d'inaptitude n'a pas été précédé d'un examen de préreprise dans le délai de trente jours, les seules visites antérieures de plus de deux semaines étant la visite de reprise du 31 janvier 2013 et la visite du 5 février 2013 organisée à la demande de l'employeur, au-delà du délai de trente jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les examens du salarié par le médecin du travail des 31 janvier et 5 février 2013 constituaient des examens médicaux au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, en sorte qu'il résultait de ses constatations que le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul et condamne la société Asten à payer à M. T... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Asten.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Asten Le Havre à verser à M. T... conformément à l'article L. 1226-14 les sommes de 20 894 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, 4 028,52 euros au titre de l'indemnité de préavis, d'AVOIR dit que les sommes porteraient intérêts aux taux légal à compter du prononcé de la demande introductive d'instance, d'AVOIR fixé en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois dernie