Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-21.326
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1340 F-D
Pourvoi n° C 18-21.326
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Manaia Dujardin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de la société Manaia Dujardin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2017), que M. Y..., engagé en qualité de cuisinier le 8 juillet 2009 par la société Manaia Dujardin, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 juin 2014 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation volontaire d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsque l'employeur s'est de manière intentionnelle soustrait à l'obligation d'effectuer les déclarations sociales et/ou d'établir un bulletin de paye ; que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi peut résulter de l'absence de déclaration préalable à l'embauche ; que le salarié avait soutenu que l'employeur n'avait jamais procédé à la déclaration préalable à son embauche ; qu'en le déboutant de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au motif qu'il n'était pas démontré que l'emploi n'aurait pas été régulièrement déclaré alors que des bulletins de paye ont été régulièrement établis et que des cotisations sociales ont toujours été prélevées, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société avait procédé à la déclaration préalable à l'embauche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail ; que la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que les bulletins de salaire avaient été régulièrement établis, que les cotisations sociales avaient toujours été prélevées et que les arrêts de travail pour maladie du salarié avaient toujours été pris en charge par les organismes de sécurité sociale, en a souverainement déduit que l'employeur n'avait pas agi de manière intentionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS propres QU'il résulte des dispositions de L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que l'employeur aurait mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ni que l'emploi n'aurait pas été régulièrement déclaré alors que des bulletins de