Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-18.228
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1341 F-D
Pourvoi n° K 18-18.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cableries Lapp, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... H..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Grand Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cableries Lapp, de Me Carbonnier, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., engagé le 10 juin 1996 par la société Cableries Lapp, a occupé en dernier lieu un poste de technicien référent du secteur tressage ; qu'ayant été licencié, le 6 mars 2015, pour motif disciplinaire, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la nullité de son licenciement et d'un harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que pour ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient que l'article L. 1235- 4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé et que ces dispositions ont vocation à recevoir application dans la présente espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement du salarié a été prononcé le 6 mars 2015, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
Et attendu qu'il convient de condamner la société Cableries Lapp qui succombe pour l'essentiel aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cableries Lapp à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne la société Cableries Lapp aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cableries Lapp à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cableries Lapp
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la nullité du licenciement du salarié et, en conséquence, d'AVOIR fixé le salaire brut moyen du salarié à la somme de 2.643,28 euros par mois et condamné l'employeur, d'une part, à verser au salarié les sommes de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de son obligation de sécurité pour l'employeur, d'autre part, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans l