Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-18.937
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1342 F-D
Pourvoi n° F 18-18.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société L2A agencement, anciennement Loire Atlantique agencement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. A..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société L2A agencement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2018), que M. A..., engagé le 17 novembre 2008 en qualité de chiffreur-métreur par la société Loire Atlantique agencement, devenue depuis la société L2A agencement, a été promu responsable du bureau d'études le 1er janvier 2011 ; que les parties ont conclu, le 23 octobre 2012, un protocole d'accord transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en inopposabilité de la transaction et de prononcer la nullité de cette convention alors, selon le moyen, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ; que l'exécution tardive d'une obligation assortie d'un délai, qui s'assimile à une inexécution, prive donc la partie débitrice de la possibilité d'opposer à son cocontractant l'existence d'une transaction ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir, à titre principal, que la société L2A Agencement ne pouvait opposer à ses demandes d'heures supplémentaires, les termes du protocole transactionnel signé le 23 octobre 2012, faute de lui avoir versé, comme elle s'y était engagée, l'indemnité transactionnelle convenue de 32 600 euros « à l'issue du contrat, soit le 30 novembre 2012 », l'employeur ne s'étant exécuté qu'après avoir été convoqué devant la formation de référé, courant mars 2013 ; qu'en relevant, pour dire que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'inopposabilité dudit protocole transactionnel, que si le règlement était tardif, il était effectivement intervenu avant la saisine du conseil de prud'hommes au fond, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il ressortait que faute d'avoir versé, dans les délais convenus, l'indemnité transactionnelle, la société L2A Agencement ne pouvait opposer au salarié l'existence de la transaction, a violé les articles 1134 et 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si l'employeur avait réglé tardivement l'indemnité transactionnelle, ce paiement était effectivement intervenu bien avant la saisine du conseil de prud'hommes au fond, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas invoquer l'inopposabilité de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens, ci après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. A... ne pouvait pas invoquer l'inopposabilité du protocole transactionnel, d'AVOIR prononcé la nullité du protocole transactionnel signé le 23 octobre 2012 et d'AVOIR condamné M. A... à payer la société L2A Agencement la somme de 29 992 € au titre de l'indemnité transactionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'absence d'autorité de la chose jugée de la transaction M. A... se fonde à titre