Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 17-13.610

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1347 F-D

Pourvoi n° V 17-13.610

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Toupargel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... F..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Toupargel, de Me Balat, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 2017), que M. F..., a été engagé à compter du 1er octobre 1982 en qualité de voyageur, représentant et placier, par la société Miko, aux droits de laquelle se trouve, en dernier lieu, la société Toupargel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de stipulation dans les avenants successifs, d'une somme forfaitaire destinée à compenser l'imputation des frais professionnels sur la rémunération du salarié, a par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, réunis :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis au terme de laquelle elle a, par une décision motivée, fixé la créance du salarié au titre des commissions sur ordres indirects ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la société Toupargel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Toupargel à payer la somme de 3 000 euros à M. F... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Toupargel

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Toupargel à verser au salarié les sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « c'est, comme en première instance, la nullité de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail que demande à nouveau l'appelant ainsi que la réparation du préjudice y afférent ; que s'agissant du moyen tiré de l'absence de contrepartie financière, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont écarté, en constatant que par la soumission expresse de la relation contractuelle à l'accord national interprofessionnel des V.R.P. c'est au moins la contrepartie prévue par ce texte conventionnel que la SAS Toupargel était obligée de régler en cas de rupture du contrat de travail et maintien par elle des effets de ladite clause ; Qu'en revanche c'est avec pertinence que l'appelant invoque désormais principalement au soutien de sa demande de nullité, que s'agissant de sa limitation géographique la clause litigieuse s'avère plus contraignante que les prévisions en la matière de l'article 17 de la convention collective ; qu'en effet ce texte limite comme suit le champ géographique des clauses de non concurrence pouvant être imposées aux V.R.P. : "L'interdiction contractuelle de concurr