Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 17-24.031
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1348 F-D
Pourvoi n° X 17-24.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 23 juin 2017), que M. T..., engagé par contrat à temps partiel modulé en qualité de distributeur par la société Adrexo a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et de rappels de salaire à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que le non-respect des modalités prévues à la convention collective des entreprises de la distribution directe (IDCC2372) du 16 juillet 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 afin de garantir au salarié la possibilité de déterminer son rythme de travail fait naître une présomption de travail à temps complet faisant peser sur l'employeur la charge de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. T... de sa demande de requalification nonobstant les manquements de la société Adrexo caractérisés par l'absence de communication des programmes indicatifs de modulation, un dépassement ponctuel de la variation maximale de la durée du travail et le constat de jours travaillés pendant les périodes de disponibilité, que le salarié n'avait pas été contraint de rester à la disposition de son employeur pendant ses jours de disponibilité et que l'employeur avait exécuté de bonne foi la modulation du temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-1 du code du travail, ensemble l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ;
2°/ qu'en se bornant à relever, pour débouter M. T... de sa demande de requalification nonobstant les manquements de la société Adrexo caractérisés par l'absence de communication des programmes indicatifs de modulation, un dépassement ponctuel de la variation maximale de la durée du travail et le constat de jours travaillés pendant les périodes de disponibilité, que la société Adrexo produisait une liste des vacations effectuées d'où il résulterait une régularité du rythme de travail et que le salarié n'était pas contraint de rester à la disposition de l'employeur durant ses jours de disponibilité, quand bien même cette régularité ne résultait que d'une reconstitution a posteriori insusceptible de caractériser la prévisibilité d'un tel rythme de travail pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-1 du code du travail, ensemble l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le sala