Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-16.289
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1350 F-D
Pourvoi n° C 18-16.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'union locale des syndicats CGT d'Hirson et environs, dont le siège est [...] ,
2°/ le syndicat CFDT chimie énergie Picardie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société West pharmaceutical services France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union locale des syndicats CGT d'Hirson et environs et du syndicat CFDT chimie énergie Picardie, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société West pharmaceutical services France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 2017), qu'au sein de la société West pharmaceutical services France ont été conclus, le 29 juin 1999, un premier accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, puis, le 11 juin 2009, un second accord sur la politique salariale et les mesures relatives à l'aménagement du temps de travail ; que soutenant qu'en application desdits accords les heures supplémentaires de droit commun ne devaient pas être affectées au compteur « HR+ » instauré par l'accord du 11 juin 2009, que le recours à la modulation du temps de travail prévue par l'accord du 19 juin 1999 était limité à douze semaines par an et que les heures supplémentaires, hors période de modulation, devaient être décomptées de façon hebdomadaire et payées mensuellement, l'union locale des syndicats CGT d'Hirson et environs et le syndicat CFDT chimie énergie Picardie (les syndicats) ont saisi un tribunal de grande instance pour obtenir qu'il soit ordonné à l'employeur de payer mensuellement les heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen pris en ses deuxième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches :
Attendu que les syndicats font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à dire que les heures supplémentaires, hors période de modulation, doivent être décomptées de façon hebdomadaire et payées mensuellement, dans le cadre d'un régime d'annualisation du temps de travail avec octroi de jours de RTT, que le recours à la modulation du temps de travail est limité à douze semaines par an et à ordonner, sous astreinte, le paiement des heures supplémentaires mensuellement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord du 29 juin 1999 sur la réduction du temps de travail a été conclu dans le cadre de la loi Aubry du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et doit s'interpréter au regard du mécanisme de l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) ; qu'il en ressort qu'en adoptant le système de l'octroi de vingt-deux jours de RTT pour compenser les heures accomplies jusqu'à la 40e heure dans la semaine civile au-delà durée du travail conventionnelle de référence, les heures supplémentaires sont décomptées d'une part dans le cadre de la semaine civile au-delà de la 40e heure, d'autre part dans le cadre de l'année au-delà de 1 586,25 heures pour le personnel ouvrier ; qu'en retenant que l'existence d'une modulation sur l'année est confirmée par les dispositions prévoyant que les heures supplémentaires sont comptabilisées à partir de 1 586,25 heures par an et que de multiples références au nouveau temps de travail annuel indique qu'une annualisation a été prévue par l'accord, quand lesdites dispositions et références confirment tout au contraire l'adoption d'un régime mixte d'annualisation du temps de travail avec attribution de JRTT excluant nécessairement une modulation annuelle du temps de travail, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 29 juin 1999 ;
2°/ que l'accord collectif du 29 juin 1999 stipule, au paragraphe « Modulation et gestion du temps », que « la planification des semaines de travail est éta