Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-16.266

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1351 F-D

Pourvois n° C 18-16.266 D 18-16.267 F 18-16.269 à G 18-16.271 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° C 18-16.266, D 18-16.267, F 18-16.269, H 18-16.270 et G 18-16.271 formés par la société MMP Packetis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre cinq arrêts rendus le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. X... S..., domicilié [...] ,

2°/ à M. B... V..., domicilié [...] ,

3°/ à M. P... T..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Z... I..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme Y... F..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MMP Packetis, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. S..., V..., I... et T... et de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 18-16.266, D 18-16.267, F 18-16.269, H 18-16.270 et G 18-16.271 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. S... et quatre autres salariés de la société MMP Packetis ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels d'indemnités de congés payés ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappels d'indemnités de congés payés, les arrêts retiennent que l'accord d'établissement du 1er juillet 2000 stipule en son article 6, intitulé "calcul congés payés principal (24 jours) : le mode de calcul du 1/12e est maintenu comme précédemment : le 1/12e s'applique sur la totalité du salaire réel annuel, y compris la prime d'ancienneté hors primes annuelles", que comme le soutiennent les salariés, il résulte de ces dispositions que le mode de calcul du congé principal constitue un avantage supplémentaire, tandis que l'indemnité afférente à la cinquième semaine de congés payés doit être calculée selon les modalités légales ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi, pour les années où était réclamé un solde d'indemnité de congés payés, le mode de calcul conventionnel était plus favorable que le mode légal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen se rapportant à la condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société MMP Packetis à verser aux salariés un rappel d'indemnités de congés payés et des dommages-intérêts pour résistance abusive, les arrêts rendus le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société MMP Packetis, demanderesse aux pourvois n° C 18-16.266, D 18-16.267, F 18-16.269, H 18-16.270 et G 18-16.271

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, ainsi, d'AVOIR condamné la société MMP PACKETIS à payer à Monsieur S... les sommes de 169,64 € au titre du rappel de l'indemnité de congés payés pour les années 2013-2014, de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés ainsi que, ajoutant au jugement, d'AVOIR c