Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 17-31.627
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1352 F-D
Pourvoi n° D 17-31.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Global hygiène, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Global hygiène, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été engagé le 14 octobre 2005 en qualité de « représentant exclusif salarié » par la société Monnoyeur aux droits de laquelle vient la société Global hygiène ; qu'il était également investi de mandats d'élu local en qualité de conseiller municipal et premier adjoint au maire de la commune de Décines et conseiller communautaire au sein de la communauté du Grand Lyon ; qu'il a été en arrêt pour maladie à compter du 11 juillet 2016 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par écritures du 3 mai 2016, il a sollicité la résiliation du contrat de travail ; qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2017 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du mandat d'élu, l'arrêt retient que la rémunération variable du salarié a été calculée en fonction de ses temps de présence effectifs sur le mois, qu'il a été rempli de ses droits et ne peut invoquer de ce fait une discrimination liée à son mandat d'élu, alors que l'employeur a respecté le droit applicable à la situation de son salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les commissions versées au salarié dépendaient du chiffre d'affaires et retenu que leur versement était sans lien avec son activité personnelle, en sorte que le montant de sa rémunération variable dépendait non du temps passé mais du montant du chiffre d'affaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le troisième moyen, entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositifs critiqués par le quatrième moyen déboutant le salarié de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, subsidiairement à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. U... de sa demande de rappel de salaire au titre du mandat d'élu, de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, subsidiairement à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Global hygiène aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Global hygiène à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boul