Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-10.684

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1353 F-D

Pourvoi n° K 18-10.684

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ave Energies,

2°/ à l'Unedic CGEA-AGS de Rennes, dont le siège est [...] , intervenant pour l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé, le 3 août 2009, par la société Ave Energies, en qualité de poseur responsable technique ; qu'à l'issue d'un examen unique le 5 juillet 2013, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste ainsi qu'à tous postes dans l'entreprise ; que licencié le 29 juillet 2013 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce en date du 2 juillet 2014, et M. A... désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que le salarié n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que pour juger que la société Ave Energies n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que le médecin du travail, qui ne s'était pas rendu dans l'entreprise, avait répondu à l'employeur qu'il n'avait pas de solution de reclassement à proposer, que la lettre de licenciement énonçait qu'aucune possibilité de reclassement n'avait pu être trouvée, et que l'entreprise était de petite taille ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que la société Ave Energies eût effectué des recherches de reclassement concrètes et sérieuses au besoin en transformant les postes de travail et en proposant au salarié d'aménager son temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'en relevant que le médecin du travail, interrogé par l'employeur postérieurement à la déclaration d'inaptitude, avait répondu qu'il n'y avait pas de solution de reclassement à proposer au salarié dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a retenu que la recherche menée par l'employeur n'avait pu aboutir favorablement compte tenu de la taille de l'entreprise et des termes de l'avis d'inaptitude, et qui a constaté que ce dernier n'avait pas manqué à son obligation de rechercher avec loyauté le reclassement de son salarié, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient, après avoir relevé que le salarié produit quatre attestations d'anciens salariés ainsi que des horaires de travail notés sur un calepin correspondant aux semaines 8 à 24 et 40 à 51 pour l'année 2012, et aux treize premières semaines de l'année 2013, que l'intéressé ne verse, en revanche, aucun bulletin de salaire correspondant à ces périodes, que la pièce n° 18 versée par le salarié ne concerne que les bulletins de salaire des mois de mars et juillet 2013, de sorte qu'il est impossible de vérifier si des heures supplémentaires ont été payées, étant précisé que sur les seuls bulletins de salaire produits figurent le paiement d'heures supplémentaire