Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-10.754

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1354 F-D

Pourvoi n° M 18-10.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... S..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Château Miraval, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Château Miraval, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'attaqué, que Mme S... a été engagée le 23 février 2009, par la société Château Miraval, en qualité d'assistante commerciale ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une prime sur résultats définie dans une annexe à son contrat de travail ; que la salariée a démissionné le 23 août 2012 puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour non-respect des engagements contractuels et la condamner à rembourser à l'employeur la somme versée en exécution du jugement du 7 avril 2015, l'arrêt retient que l'annexe au contrat de travail prévoit une prime de 15 % sur le chiffre d'affaires réalisé au-dessus de 100 000 euros, sans qu'une fourchette ou une limite de la prime ne soit fixée en cas de chiffre d'affaires supérieur à 150 000 euros, qu'en ayant perçu une commission de 19 000 euros bruts pour l'année 2009 et en sollicitant expressément le paiement d'une commission de 19 000 euros bruts pour l'année 2010, sur la base d'un chiffre d'affaires annuel qu'elle avait évalué à 250 000 euros, la salariée avait reconnu que les parties avaient entendu limiter le montant de sa prime d'objectifs annuelle à la somme de 19 000 euros bruts, quel que soit le montant du chiffre d'affaires réalisé supérieur à 150 000 euros, qu'il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont engagé des discussions sur la fixation des primes sur objectifs pour les années 2011 et suivantes, qu'il n'existe aucun élément de preuve établissant une manifestation claire et non équivoque de volonté de la salariée d'accepter un avenant à son contrat de travail pour les années 2011 et 2012, qu'il convient enfin de relever que suite à la contestation élevée par la salariée sur le montant de ses primes, la société Château Miraval lui a finalement réglé les commissions dues de 2010 à 2012 sur la base de la prime annuelle de 19 000 euros bruts lui remettant un chèque de 2 438,16 euros pour solde de tout compte ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès de la salariée à la diminution du montant de la prime annuelle de résultats à laquelle elle pouvait prétendre pour les années 2010 à 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Château Miraval aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Château Miraval à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme S....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme S... de ses demandes de rappel de sala