Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-11.943
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1355 F-D
Pourvoi n° D 18-11.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fujitsu Technology Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. R... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fujitsu Technology Solutions, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2017), que M. M... a été engagé, le 1er juillet 2011, par la société Fujitsu Technology Solutions, en qualité d'ingénieur commercial ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable attribuée en fonction d'objectifs déterminés annuellement, dans le cadre du « short term incentive plan » en vigueur dans le groupe pour l'exercice 2011/2012 ; que licencié le 2 août 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappels de commissions pour les années 2011-2012 et 2012-2013, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte du contrat de travail de M. M... que la partie variable de sa rémunération est fonction des objectifs et règles de calcul du plan de commissionnement annuellement fixés ; que la cour d'appel a constaté que M. M... avait refusé le plan de commissionnement 2012-2013 proposé par l'employeur en raison de l'exclusion de l'activité « service » ; que, pour condamner la société Fujitsu Technology Solutions à verser au salarié un rappel de commissions pour l'année fiscale 2012-2013, la cour d'appel a néanmoins intégré les activités déployées par M. M... sur « l'activité service » ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du code civil dans ses dispositions applicables en la cause et de l'article L.1221-1 du code du travail ;
2°/ que seuls doivent être prouvés les faits et actes dont la réalité est contestée ; qu'après avoir constaté que M. M... avait refusé le plan de commissionnement 2012-2013 proposé par l'employeur au motif qu'il était réduit à la seule commercialisation des « solutions infrastructures » et excluait toute l'activité « service », la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Fujitsu Technology Solutions de contester le principe de la créance revendiquée par le salarié en affirmant « sans en justifier » que M. M... n'était pas en charge de l'activité service ; qu'il résultait bien, en effet, de ses propres constatations que le plan de commissionnement annuel - qui est le fait générateur de la créance annuelle de commissions - n'englobait pas cette activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a exigé de l'employeur une justification qu'il n'avait pas à fournir dès lors que la réalité de sa prétention résultait des faits constatés ; qu'elle a ainsi méconnu le sens et la portée de l'article 1353 du code civil ; 3° / que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher si M. M... était bien en droit de refuser le plan de commissionnement 2012-2013 proposé par l'employeur, tel qu'il avait été établi par les organes dirigeants de la société et dont le contrat de travail du salarié n'imposait pas qu'il soit soumis à son acceptation ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, et de l'article L.1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le plan de commissionnement conclu entre le directeur des ventes directes et le salarié, pour l'année 2011/2012, portait sur l'activité de service Sineres et l'activité produits (solutions infrastructures) et que le salarié avait refusé de signer le plan de commissionnement qui lui avait été présenté pour l'année 2012/2013 au motif qu'il excluait l'activité de service, la cour d'appel, qui s'est, en l'absence d'accord annuel conclu entre les parties, réfé