Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-14.546

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1356 F-D

Pourvoi n° G 18-14.546

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. W... J..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Intervalles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Intervalles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Intervalles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé en qualité de contrôleur opérationnel par la société Intervalles suivant plusieurs contrats à durée déterminée pour la période du 6 février au 31 octobre 2007 puis par contrat à durée indéterminée à effet du 5 novembre 2007 ; que le salarié a été placé en arrêt de travail du 20 août 2014 au 20 avril 2015 ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 14 avril 2015 ; que le 29 avril 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité du licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, de réintégration et de paiement des salaires afférents et de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé, une telle mesure présentant un caractère discriminatoire ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour juger, en l'espèce, que le licenciement de M. J... n'avait pas été prononcé en raison de son état de santé, et qu'il n'était donc pas nul, la cour d'appel a affirmé que « la preuve n'est pas rapportée que le licenciement du salarié est fondé sur son état de santé » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le salarié, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, une fois que le salarié a présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. J... faisait valoir que les motifs de son licenciement n'étaient qu'un prétexte et qu'il avait, en réalité, été licencié en raison de son état de santé ; qu'après avoir elle-même constaté que le licenciement du salarié était intervenu durant une période d'arrêt de travail pour maladie de plusieurs mois et juste avant sa reprise de travail, et jugé que le licenciement prononcé à son encontre était dénué de cause réelle et sérieuse, car reposant sur des griefs peu précis et non datés insusceptibles d'objectiver le comportement de l'employeur, la cour d'appel a néanmoins débouté l'exposant de sa demande de nullité de son licenciement en affirmant que « la preuve n'est pas rapportée que le licenciement du salarié est fondé sur son état de santé » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres con