Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 16-20.059
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1359 F-D
Pourvoi n° J 16-20.059
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. P... H...,
2°/ Mme R... H...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 6 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à Mme O... I..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2016), que Mme I... a été engagée verbalement, le 2 février 1976, par les époux H... en qualité d'employée de maison ; que le 27 janvier 2007, les parties ont signé un contrat de travail fixant un horaire hebdomadaire de 30 heures ; qu'en juin 2013, la salariée ayant refusé de voir réduire son horaire de travail à 65 heures mensuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et en rappel de salaires ; que par courrier du 18 mars 2015, elle a été mise à la retraite ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats au terme de laquelle ils ont retenu que la salariée était à la disposition de ses employeurs neuf heures par jour ;
Sur le second moyen :
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif au manque à gagner sur la retraite, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui entraînera la remise en cause des dispositions de l'arrêt ayant dit que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps plein de 205 heures mensuelles et condamné les employeurs à un rappel de salaire à ce titre, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que dans leurs conclusions d'appel, les employeurs faisaient valoir qu'en application de l'article 2224 du code civil, la demande de dommages-intérêts de la salariée était prescrite au moins pour partie dès lors que le défaut de cotisation invoqué concernait des salaires impayés antérieurs de plus de 37 ans à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en se bornant à énoncer que la demande n'était pas prescrite, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'action du salarié en réparation du préjudice causé par la faute de l'employeur qui n'a pas satisfait à son obligation de régler les cotisations de retraite afférentes à un salaire est soumise à la prescription régissant les actions en responsabilité civile, qui court à compter de la réalisation du dommage défaut ou de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant que la demande en paiement de dommages-intérêts pour la perte de droits à pension de retraite correspondant aux cotisations afférentes aux salaires à compter de 1982 n'était pas prescrite, sans rechercher si la salariée, qui se prévalait d'heures de travail réalisées au-delà de son horaire contractuel n'ayant pas donné lieu à rémunération, n'avait pas nécessairement connaissance du défaut de cotisation à la date de sa réalisation, de sorte que la demande, compte tenu du délai de prescription, était au moins en partie prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2262 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2224 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée le moyen ti