Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-14.224

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1362 F-D

Pourvoi n° G 18-14.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sofidel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Delipapier Frouard,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sofidel France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 janvier 2018), que Mme G... a été engagée le 15 avril 2009 par la société Delipapier, aux droits de laquelle vient la société Sofidel France, en qualité d'attachée commerciale ; qu'invoquant divers manquements de l'employeur, elle a, le 24 avril 2014, saisi la juridiction prud'homale, puis, par lettre du 6 août 2015, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'une démission, et de la débouter de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que le non paiement de l'intégralité du salaire pendant plusieurs années, et notamment des heures supplémentaires effectuées, constitue un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'elle justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié et la requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, même lorsque ce manquement est circonscrit dans le temps ; qu'en décidant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisait les effets d'une démission, faute pour le manquement reproché d'avoir perduré au-delà du mois de janvier 2013 et d'avoir empêché la poursuite du contrat de travail jusqu'à la rupture du contrat le 6 août 2015, quand elle constatait pourtant que la salariée justifiait suffisamment du défaut de règlement de l'intégralité des salaires incluant les heures supplémentaires pendant plusieurs années et relevait l'irrespect récurrent par la société de son obligation de paiement de l'entier salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'eu égard au principe « à travail égal salaire égal » les différences de rémunération entre salariés placés dans une situation identique ne peuvent être justifiées que par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu'il appartient aux juges du fond de contrôler la réalité et la pertinence des justifications de l'employeur ; que la violation du principe susvisé constitue un manquement de l'employeur dont la gravité justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier ; que la salariée soutenait qu'un de ses collègues bénéficiait d'une rémunération sur objectif et sur chiffre d'affaires dont elle n'avait jamais bénéficié ; que pour écarter toute violation du principe « à travail égal salaire égal », la cour d'appel s'est bornée à constater qu'un tableau fourni par l'employeur détaillait les rémunérations de 7 salariés pouvant prétendre à une rémunération variable à hauteur de 3 000 euros et que la salariée percevait la rémunération la plus importante tous éléments confondus ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié visé par l'intéressée figurait audit tableau, et si les rémunérations variables ressortant de ce dernier correspondaient à la rémunération « sur objectif et sur chiffre d'affaires » évoquée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail et du principe « à travail égal salaire égal » ;

3°/ qu'en écartant toute violation du principe « à travail égal, salaire égal » au regard d'un tableau produit par l'employeur détaillant les éléments de rémunération de seulement 7 salariés, quand elle constatait que l'équipe commerciale comprenait 13 perso