Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 17-28.096

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, après avis donné aux parties conformément aux dispositions.
  • Article 1015 du code de procédure civile.
  • Article 5 de l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009, portant modification des avenants n° 2 et n° 5 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997, étendu par arrêté du 19 février 2010.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1364 F-D

Pourvoi n° R 17-28.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Paradoxe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. A... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Paradoxe, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de barman par la société Paradoxe (la société) exploitante d'un bar musical à Paris, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 23 mai 2006, soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ; que par avenant du 1er décembre 2008, la durée du travail de M. X... a été portée de 25 heures par mois à 64,99 heures avant d'être élevée, par avenant du 1er juillet 2009, à 151,67 heures par mois, puis réduite, par avenant du 1er janvier 2010, à 64,99 heures par mois ; que le 31 juillet 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que, le 6 août 2012, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de sa relation de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses indemnités ;

Sur les premier à quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 5 de l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009, portant modification des avenants n° 2 et n° 5 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997, étendu par arrêté du 19 février 2010 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les salariés, employés à temps complet par des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale HCR qui ne sont ni des restaurants ni des hôtels-restaurants, lorsqu'ils remplissent les conditions d'un an d'ancienneté et de présence dans l'entreprise au moment de son paiement, bénéficient d'une prime liée à la réduction du taux de TVA à 5,5 % correspondant à 25 % de 2 % de leur salaire brut annuel dans la limite de 125 euros par an ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 224,32 euros au titre de la prime de TVA, l'arrêt retient que le montant de la prime liée à la réduction de la TVA, égal à 2 % du salaire de base annuel dans la limite de 500 euros pour un salarié employé à temps complet, est porté à 0,5 % du salaire de base annuel dans la limite de 125 euros pour les entreprises exerçant une activité de débit de boissons, que le salarié, qui justifiait de plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise en juillet 2010, pouvait prétendre au paiement de cette prime sur la base de son temps plein admis par la cour, que la société qui a calculé la prime due sur un temps partiel n'est pas fondée en son montant et est condamnée à payer au salarié la somme de 224,32 euros exactement calculée sur la base d'un taux plein ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait évalué le salaire de base mensuel à temps complet du salarié à la somme de 1 498,49 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile et l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, la Cour de cassation peut, en matière civile, casser et annuler sans renvoi et statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Paradoxe à payer à M. X... la somme de 224,32 eu