Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-19.898

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1367 F-D

Pourvois n° A 18-19.898 à U 18-19.915 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° A 18-19.898 à U 18-19.915 formés par la société Tnex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre dix-huit arrêts rendus le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme T... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. S... Q..., domicilié [...],

3°/ à Mme L... DA..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme MT... MV..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. QJ... X..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme KQ... A..., domiciliée [...] ,

7°/ à M. PG... K..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme EW... U..., domiciliée [...],

9°/ à M. VF... E..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme AC... D..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme QC... F..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. PG... J..., domicilié [...] ,

13°/ à M. SX... Y..., domicilié [...] ,

14°/ à M. VB... V..., domicilié [...] ,

15°/ à Mme HH... M..., domiciliée [...] ,

16°/ à Mme VT... C..., domiciliée [...] ,

17°/ à Mme UB... P..., domiciliée [...] ,

18°/ à Mme SD... I..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Tnex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 18-19.898 à U 18-19.915 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme O... et dix-sept autres salariés employés en qualité d'agents de service et de chefs d'équipe par la société Tnex, relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir un rappel de prime de treizième mois en invoquant une atteinte au principe d'égalité de traitement ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, les arrêts, après avoir constaté que les salariés se comparaient à des salariés occupant un emploi d'agent de maîtrise ne relevant pas du même niveau de classification conventionnelle que le leur, retiennent, d'abord, que le treizième mois n'est pas une modalité de paiement de la rémunération mais un élément de détermination de la rémunération du salarié qui est détaché de tout lien avec les fonctions ou les responsabilités puisque, d'une part, la seule condition mise à sa perception est la présence effective du salarié dans l'entreprise au 31 décembre, d'autre part, la rémunération des chefs de site ou responsable de site n'est pas déterminée par un montant global, payable sur treize mois, mais par un montant mensuel, dit forfaitaire et qui seul est rattaché aux fonctions exercées et au niveau de responsabilités en découlant pour le salarié concerné, ensuite qu'il s'agit d'un avantage procuré au salarié indépendamment du travail fourni, pour lequel la référence aux tâches effectuées ou au niveau de responsabilité ou encore le niveau de qualification selon la grille conventionnelle ne peut constituer une justification suffisante, alors que par ailleurs le niveau de qualification est déjà pris en compte par la détermination du taux horaire au regard de la classification conventionnelle, enfin, que l'employeur n'apporte aucune autre explication au bénéfice de la prime de treizième mois et ne justifie d'aucune raison objective d'en réserver le bénéfice à certains salariés seulement de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, quelles que soient les modalités de son versement, une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés relevant de niveaux d'emploi différents d'une grille de classification conventionnelle ne sont pas placés dans une situation identique, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du mê