Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-17.706
Textes visés
- Article L. 2145-10 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1368 F-D
Pourvoi n° T 18-17.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... C..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le conseil de prud'hommes d'Angers (activités diverses), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme C..., engagée par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire en qualité de technicien prestations spécialisées, titulaire de mandats de représentation du personnel, a, selon avenant du 13 octobre 2016, bénéficié à compter du 2 novembre 2016 d'une période de mobilité volontaire sécurisée ; qu'estimant ne pas être remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'attribution d'un titre-restaurant ;
Sur le premier moyen, en son grief relatif à la régularisation et au paiement de 9,5 jours d'exercice de mandat :
Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande de régularisation et de paiement de 9,5 jours d'exercice de mandat alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions relatives à l'exercice de droit syndical présentent un caractère d'ordre public ; qu'en estimant que l'employeur et la salariée avaient pu valablement convenir, le 13 octobre 2016, de l'imputation sur les congés payés ou sur des jours de RTT des heures où elle avait exercé ou exercerait son mandat de conseiller du salarié ou ses autres mandats syndicaux et participé à une journée de formation économique, sociale et syndicale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2145-5, L. 2145-6 (anciennement L. 3142-7 et L. 3142-8) dans leur rédaction alors applicable, L. 2145-10 et L. 2145-11 du code du travail, L. 1232-7 et L. 1232-9 du code du travail ;
2°/ qu'en estimant que la salariée, en signant le 13 octobre 2016 l'avenant n° 1 du 13 octobre 2016, acceptait implicitement les conditions fixées dans la lettre de l'employeur du 29 septembre précédent, à savoir les périodes prévues pour la prise des jours RTT et des congés payés ainsi que la possibilité d'exercer ses mandants pendant ses congés, sans s'expliquer sur le courrier adressé par la salariée à son employeur le 12 octobre 2016 lui demandant « de revoir votre position sur ma situation pour le mois d'octobre et de prendre en compte mes délégations syndicales et ma journée de formation », le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-7, L. 1232-9, L. 2145-10 et L. 2145-11 du code du travail ;
3°/ qu'en estimant que l'avenant n° 1 en date du 13 octobre 2016 manifestait « clairement » le consentement de la salariée aux conditions fixées par l'employeur faisant suite à de nombreux échanges préalables, indiquées dans un courrier du 29 septembre 2016, alors que cet avenant comportait exclusivement les énonciations requises par l'article L. 1222-13 du code du travail, sans aucune mention ou référence explicite ou implicite à des conditions ayant assorti la signature de cet avenant, le conseil de prud'hommes a dénaturé ce document, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et n'a pas commis la dénaturation alléguée, a retenu que l'employeur et la salariée étaient convenus, sans qu'aucune disposition d'ordre public ne fasse obstacle à un tel accord, que des jours de réduction du temps de travail et des jours de congés seraient pris à des dates auxquelles la salariée était susceptible d'exercer sa mission de conseiller du salarié et ses mandats de représentant du personnel ;
Et attendu que la salariée ne soutenant pas s'être rendue à des