Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 17-28.310
Textes visés
- Article 84.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1370 F-D
Pourvoi n° Y 17-28.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société NephroCare Languedoc Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Z... C..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société NephroCare Languedoc Méditerranée, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 84.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'absences pour maladies ou accidents, les salariés non cadres et cadres percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, que de cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, qu'en tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... engagée le 1er mars 2009 en qualité d'aide soignante par la société NephroCare Languedoc Méditerranée, anciennement dénommée Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre du maintien conventionnel du salaire net pendant ses arrêts de maladie ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, et de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'article 84-1 précise, au titre de la prévoyance et du montant et durées des garanties complémentaires pour les salariés non-cadres et cadres, que ceux-ci perçoivent 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce, durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, et de cette garantie complémentaire sont déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, que l'employeur invoque une méthode dite du salaire net « strict » ou du maintien du salaire net « traditionnel », sans prendre en considération les dispositions conventionnelles précitées exigeant, d'une part, le maintien de la rémunération comme si le salarié avait effectivement travaillé, d'autre part, l'intégration des éléments variables prévus par la convention collective, que cette méconnaissance des textes conventionnels ne permet pas de retenir qu'étaient fondés les montants de salaire et les déductions systématiquement opérées par l'employeur sur les bulletins de salaire, ces déductions étant dénommées « régularisations garanties conventionnelles », que les circonstances telles qu'analysées ci-avant sont corroborées par l'absence actuelle de production, par l'employeur, de documents comptables ou d'attestations de techniciens ou d'un expert-comptable notamment sur un retard, allégué, des opérations, qu'en tout état de cause, les vérifications matérielles effectuées n'ont pas révélé jusqu'à aujourd'hui une source d'indus pour l'une ou l'autre des parties à cet accord, qu'en conséquence, la société n'établit pas qu'elle a bien maintenu à la salariée un montant de 100 % de la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail et que les déductions opérées correspondaient exclusivement à des charges devant être supportées par les seuls salariés, et dont l'employeur avait fait l'avance lors de l'application du mécanisme de la subrogation de plein droit ;
Qu'