cr, 1 octobre 2019 — 19-84.312
Texte intégral
N° M 19-84.312 F-D
N° 1991
SM12 1ER OCTOBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. Q... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen du chef d'assassinat d'une jeune femme avec laquelle il a eu, pendant deux semaines, une relation sentimentale, pour l'avoir volontairement percutée à l'aide d'un véhicule, M. X... a été placé en détention provisoire le 9 décembre 2016.
3. Par ordonnance en date du 24 mai 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire.
Examen des moyens
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145-3, 485, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du mis en examen pour une durée de six mois,
1°/ alors qu'« aux termes de l'article 145-3 alinéa 1 du code de procédure pénale : « lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure » ; que pour confirmer l'ordonnance ayant prolongé de 6 mois la détention de l'accusé après deux ans et demi de détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que « Au regard des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la poursuite de l'information est nécessaire en raison des investigations restant à diligenter (en particulier interrogatoires des mis en examen et nouvelles interpellations) ; que la détention n'a pas excédé une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à l'appelant, s'agissant d'un trafic portant sur un produit particulièrement dangereux pour la santé publique, et compte tenu des nombreuses investigations ayant dû être menées. La durée prévisible d'achèvement de l'information peut être évaluée à 4 mois » ; que cependant l'accusé n'ayant pas été mis en examen pour trafic de produits dangereux, ces faits étant étrangers aux poursuites, la chambre de l'instruction a statué par des motifs incohérents et inintelligibles eu égard à la nature des faits poursuivis, et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ni sur les véritables raisons de la prolongation de la détention provisoire, ni sur la durée prévisible de la procédure, en méconnaissance du texte susvisé» ;
2°/ alors que « et en tout état de cause, considérant de manière vague et générale que : « les investigations doivent se poursuivre, comme le rappelle lui même le conseil du mis en examen, qui doit être empêché d'y faire obstacle de quelque manière que ce soit et il apparaît nécessaire dans cette perspective d'éviter tout risque de pression susceptible de nuire à la manifestation de la vérité », la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la réalité des investigations en cours, ni la durée prévisible de la procédure en méconnaissance de l'article 143-5 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale :
7. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aus