cr, 25 septembre 2019 — 19-84.371
Textes visés
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 août 2019, ordonnant la jonction des pourvois.
Texte intégral
N° A 19-84.371 F-D
N° 2115
N° R19-84.569
25 SEPTEMBRE 2019
CG10
NON LIEU À RENVOI
Mme de la Lance conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus les 1er et 9 juillet 2019 et présentées par :
- M. O... J..., partie civile,
à l'occasion des pourvois formés par lui :
- contre n° 202 l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 18 juin 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre le Crédit Agricole, CA Consumer Finance, M. M... C..., M. A... R..., M. W... T..., M. H... Y... et personne non dénommée, des chefs de faux et usage, entrave à la saisine de la justice, violation du secret bancaire, usage de données permettant d'identifier un individu, destruction ou soustraction de document de nature à faciliter la découverte d'un délit, recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt n° 203 de la même chambre, en date du 18 juin 2019, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 août 2019, ordonnant la jonction des pourvois ;
Vu les observations produites ; Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont identiques entre elles et sont ainsi rédigées :
"Constater que les articles 27, 29, 31 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle établissant que l'avocat (ou l'auxiliaire de justice) prêtant son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une 'rétribution' de l'État, définissant le montant de cette rétribution comme étant le produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence, et faisant référence à la loi de finances pour le montant de l'unité de valeur et au décret d'application de la loi n° 91-1266 du 19-12-91 (notamment à l'article 90) pour la valeur des coefficients par type de procédure et les articles du CPP imposant l'obligation du ministère d'avocat [CPP 585,199] et des délais courts de 5 et 10 jours [CPP 186 alinéa 4, 568, 570 alinéa 4, 584] portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (dans le contexte présenté ici) , plus précisément au principe constitutionnel de l'égalité des armes, au droit à un recours effectif et au principe d'interdiction des discriminations en vue de faire prononcer l'abrogation (ou d'ordonner les modifications nécessaires) de ces dispositions légales."
Attendu que les dispositions de l'article 570, alinéa 4, du code de procédure pénale contestées n'ont pas eu à s'appliquer à la procédure, le pourvoi ayant été immédiatement joint avec le pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond également en cours d'examen ;
Attendu que les autres dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et, à l'exception de l'article 186 du code de procédure pénale (QPC 2011-153 du 13 juillet 2011), n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'auraient pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux ;
Qu'en effet, en premier lieu, l'aide juridictionnelle, accordée selon les conditions d'octroi et de rétribution prévues aux articles contestés de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment en fonction de la situation financière du demandeur et de ses chances de succès dans la procédure, a pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours ;
Qu'en deuxième lieu, au regard de l'article 585 du code de procédure pénale, les particularités du recours en cassation justifient que seuls les avocats spécialistes de cette technique soient admis à présenter des observations orales à l'audience ;
Qu'en troisième lieu, au regard de l'article 199 du code de procédure pénale, le fait que toute partie à la procédure ayant fait le choix de se défendre sans l'assistance d'un avocat ne puisse avoir un accès direct à toutes les pièces de l'information et ce chaque fois que la chambre de l'instruction est amenée à se prononcer, n'est pas valablement remis en cause, dès lors que ni l'exercice des droits de la défense ni les principes d'égalité et du contradictoire ne co