Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-14.398

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1224-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1297 F-D

Pourvoi n° X 18-14.398

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Fives maintenance, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Cinetic service, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. L... G..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fives maintenance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été engagé en qualité de technicien supérieur à compter du 29 mai 2012 par la société MTO industries ; qu'il travaillait sur le site de la Poste d'Orly dans le cadre d'un contrat de maintenance conclu entre La Poste et son employeur ; que, ce marché ayant été attribué à la société Cinetic service, devenue Fives maintenance (la société), à compter du 1er février 2013, le salarié a été informé par la société MTO industries que son contrat de travail était transféré vers la société Fives maintenance et a signé un contrat de travail avec cette société ; qu'il a été licencié par lettre du 26 novembre 2013 et a été dispensé d'effectuer son préavis de deux mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, en ce qu'ils font grief à l'arrêt de condamner la société au paiement de sommes à titre d'astreintes et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente :

Attendu que les cas d'ouverture invoqués et les reproches allégués sont sans concordance avec les chefs relatifs aux astreintes et à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; que les moyens sont irrecevables de ces chefs ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que le contrat de travail du salarié lui a été transféré de plein droit, de la condamner au paiement de sommes à titre d'astreintes et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente et à remettre au salarié une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif modifiés, alors, selon le moyen :

1°/ que le silence à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié n'était pas contredit quand il affirmait qu'en principe les astreintes auraient dû être réalisées par deux salariés comme antérieurement au 1er mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l'astreinte définie comme la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, doit faire l'objet d'une compensation pour le salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié avait été indemnisé de l'ensemble des astreintes auxquelles il avait été soumis ; que le salarié sollicitait le paiement de l'astreinte de jour et de nuit dès lors qu'il avait effectué seul des astreintes devant être réalisées à deux ; qu'en faisant droit à la demande du salarié, au seul prétexte qu'il était seul à être soumis aux astreintes quand ces dernières devaient être effectuées à deux, sans faire ressortir en quoi le salarié avait été soumis à une contrainte supplémentaire autre que celle à laquelle il était déjà soumis et pour laquelle il avait déjà été rémunéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, étaient versés aux débats les bulletins de salaire du salarié établissant qu'en août et septembre 2013, le salarié avait été absent pour maladie; qu'en allouant au salarié une compensation mensuelle de 80 euros sur la totalité de la période de mars 2013 au 26 novemb