Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-15.980

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1298 F-D

Pourvoi n° S 18-15.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société C... N... constructeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 69470 Cours-la-Ville,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. R... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société C... N... constructeur, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2018), que M. Q... a été engagé en qualité de chef de secteur à compter du 3 septembre 2001 par la société C... N... constructeur ; que la rupture de son contrat de travail pour motif économique est intervenue après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle le 14 avril 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de poste disponible au jour du licenciement ; qu'il n'a pas à proposer les postes disponibles postérieurement au licenciement, sous la seule réserve de la fraude, qu'il appartient aux juges de caractériser ; qu'en l'espèce, il était constant qu'au moment du licenciement, le 3 avril 2015, il n'existait dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartenait, aucun poste disponible pouvant être proposé au salarié, chef de secteur, à titre de reclassement ; que dès lors, en se bornant à relever qu'un ouvrier maçon avait été embauché le 28 avril 2015 pour un chantier devant débuter le 4 mai 2015 d'une part, que l'employeur ne pouvait ignorer dès avant le licenciement qu'un poste de maçon serait disponible plus de 3 semaines plus tard d'autre part, que l'intéressé avait enfin les compétences pour occuper le poste en cause, de même que ceux pourvus par MM. S... et G... les 30 avril et 20 mai 2015 en remplacement de salariés absents, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une fraude de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que l'emploi pourvu le 28 avril 2015 était disponible pendant la recherche de reclassement et que l'employeur ne pouvait ignorer au moment de la rupture du contrat de travail la disponibilité de ce poste, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société C... N... constructeur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C... N... constructeur à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société C... N... constructeur.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de M. Q... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société C... N... Constructeur à payer à M. Q... la somme de 15 514,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 551,41 € au titre des co