Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-19.162

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1299 F-D

Pourvoi n° A 18-19.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société BSL, entreprise privée de gardiennage et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société BSL a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BSL, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé le 10 juin 2001 par la société I2S en qualité d'agent de sécurité incendie ; que son contrat de travail a été transféré à la société BSL le 6 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer à la société BSL le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire à compter d'octobre 2012, de dommages-intérêts pour modification irrégulière et exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de rappels de prime de qualité et de prime de transport à compter du 6 juillet 2009 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur et les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de prime de qualité, l'arrêt retient que la lecture des bulletins de salaire antérieurs au transfert montre que cette prime constituait une indemnité non soumise à cotisations sociales, n'entrant pas dans le champ des éléments de rémunération que devait maintenir l'entreprise entrante ;

Attendu cependant qu'en application de l'article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, l'entreprise entrante est tenue de maintenir le salaire de base et les primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les six derniers bulletins de paie ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la prime de qualité versée par l'entreprise sortante ne devait pas être assujettie aux cotisations sociales, de sorte qu'elle aurait dû être maintenue par l'entreprise entrante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. F... de sa demande de rappels de prime de qualité, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.